La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1965 | FRANCE | N°63-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1965, 63-12840


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 26 JUIN 1960, EN ESPAGNE, SUR UN CHEMIN LONGEANT LA MER, LA VOITURE AUTOMOBILE DE X..., DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE SA FILLE INFIRME, S'EST TROUVEE, PAR SUITE D'UN EFFONDREMENT DE LA CHAUSSEE, REPOSER SUR LE CHASSIS, LA ROUE AVANT DROITE SUSPENDUE AU-DESSUS DU VIDE ;
QUE X... PARVINT, AU PRIX D'UN VIOLENT EFFORT, A REMETTRE SA VOITURE SUR LA ROUTE, MAIS FUT ATTEINT LE LENDEMAIN D'UNE CRISE D'ASTHME CARDIAQUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, DAN

S L'HYPOTHESE OU L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE REVELERAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 26 JUIN 1960, EN ESPAGNE, SUR UN CHEMIN LONGEANT LA MER, LA VOITURE AUTOMOBILE DE X..., DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE SA FILLE INFIRME, S'EST TROUVEE, PAR SUITE D'UN EFFONDREMENT DE LA CHAUSSEE, REPOSER SUR LE CHASSIS, LA ROUE AVANT DROITE SUSPENDUE AU-DESSUS DU VIDE ;
QUE X... PARVINT, AU PRIX D'UN VIOLENT EFFORT, A REMETTRE SA VOITURE SUR LA ROUTE, MAIS FUT ATTEINT LE LENDEMAIN D'UNE CRISE D'ASTHME CARDIAQUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, DANS L'HYPOTHESE OU L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE REVELERAIT QUE LA MALADIE DONT FAIT ETAT X... EST LA CONSEQUENCE DE L'EFFORT QU'IL AVAIT PRODUIT LE 26 JUIN 1960, SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, DEVRAIT L'INDEMNISER, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, DE L'INCAPACITE PERMANENTE DONT IL DEMEURAIT ATTEINT ET LUI REMBOURSER LES FRAIX MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES EXPOSES HORS D'ESPAGNE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL Y AURAIT, DANS L'ARRET ATTAQUE, UNE CONTRADICTION CONSISTANT A DONNER AU DOMMAGE CONSTITUE PAR LA CRISE CARDIAQUE DEUX CAUSES, L'UNE INTENTIONNELLE, L'EFFORT DE LA VICTIME, L'AUTRE ACCIDENTELLE, L'EFFONDREMENT DE LA ROUTE, ET UNE VIOLATION DU CONTRAT D'ASSURANCE A TENIR POUR ACCIDENTELLE LA CONSEQUENCE D'UN EFFORT INTENTIONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QUE SI, LA CRISE CARDIAQUE DE X... DEVAIT ETRE ATTRIBUEE A L'EFFORT QU'IL AVAIT FAIT, ELLE TROUVAIT BIEN SON ORIGINE DANS L'EFFONDREMENT DE LA ROUTE ET, EN CONSEQUENCE, EN PROVENAIT AU SENS DU CONTRAT ;
QU'AYANT AINSI RECONNU QUE CET EFFONDREMENT ACCIDENTEL CONSTITUERAIT LA SEULE CAUSE DE L'INCAPACITE ALLEGUEE, ILS N'ONT PAS DENATURE LA POLICE QUI DEFINIT L'ACCIDENT COMME TOUTES ATTEINTES CORPORELLES NON INTENTIONNELLES DE LA PART DE L'ASSURE-, EN DECIDANT QUE LA COMPAGNIE DEVAIT ALORS ETRE TENUE DE FOURNIR SA GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 63-12 840 COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL C/ X....
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M PARLANGE-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS : MM PEIGNOT ET RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 63-12840
Date de la décision : 21/06/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE - ACCIDENTS CORPORELS - GARANTIE - ETENDUE - MALADIE PROVOQUEE PAR UN EFFORT FAIT POUR REMETTRE UN VEHICULE SUR UNE ROUTE EN RAISON DE SON EFFONDREMENT

UN CONDUCTEUR AYANT ETE ATTEINT D'UNE CRISE CARDIAQUE APRES AVOIR FAIT UN VIOLENT EFFORT POUR REMETTRE SA VOITURE SUR LA ROUTE EN RAISON DE L'EFFONDREMENT DE LA CHAUSSEE, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADMIS QUE SI CETTE AFFECTION DEVAIT ETRE ATTRIBUEE A L'EFFORT FAIT PAR LE CONDUCTEUR, ELLE TROUVAIT BIEN SON ORIGINE DANS L'EFFONDREMENT DE LA VOIE ET EN CONSEQUENCE, EN "PROVENAIT" AU SENS DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR L'INTERESSE, ONT AINSI RECONNU QUE CET EFFONDREMENT ACCIDENTEL CONSTITUERAIT LA SEULE CAUSE DE L'INCAPACITE ALLEGUEE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER LA POLICE QUI DEFINIT L'ACCIDENT COMME "TOUTES ATTEINTES CORPORELLES NON INTENTIONNELLES DE LA PART DE L'ASSURE ".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1965, pourvoi n°63-12840, Bull. civ.N° 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 406

Composition du Tribunal
Président : M. ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.12840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award