SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 30-5° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LES DEMANDES TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION, LA REVOCATION, L'ANNULATION OU LA RESCISION DE DROITS RESULTANT D'ACTES SOUMIS A PUBLICITE, NE SONT RECEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLES ONT ETE ELLES-MEMES PUBLIEES, LEUR PUBLICATION TARDIVE N'ENTRAINE AUCUNE DECHEANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION DE VENTE D'IMMEUBLE INTRODUITE PAR DAME Z..., AUX DROITS DE QUI SONT LES EPOUX X..., CONTRE FERNAND Z..., AU MOTIF QUE LADITE DEMANDE N'AVAIT ETE PUBLIEE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET PRECITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE PREVOIT AUCUNE FORCLUSION, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A LA PUBLICATION REQUISE EN CAUSE D'APPEL ET AVANT LA CLOTURE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 JUIN 1962, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 63 - 10 031 DAME X... C/ Z....
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET ROUSSEAU.
DANS LE MEME SENS : 11 MARS 1964, BULL 1964, I, N° 148, P 112 ET L'ARRET CITE.