La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1965 | FRANCE | N°63-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1965, 63-10031


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 30-5° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LES DEMANDES TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION, LA REVOCATION, L'ANNULATION OU LA RESCISION DE DROITS RESULTANT D'ACTES SOUMIS A PUBLICITE, NE SONT RECEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLES ONT ETE ELLES-MEMES PUBLIEES, LEUR PUBLICATION TARDIVE N'ENTRAINE AUCUNE DECHEANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION DE VENTE D'IMMEUBLE INTRODUITE PAR DAME Z..., AUX DROITS DE QUI

SONT LES EPOUX X..., CONTRE FERNAND Z..., AU MOTIF QUE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 30-5° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LES DEMANDES TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION, LA REVOCATION, L'ANNULATION OU LA RESCISION DE DROITS RESULTANT D'ACTES SOUMIS A PUBLICITE, NE SONT RECEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLES ONT ETE ELLES-MEMES PUBLIEES, LEUR PUBLICATION TARDIVE N'ENTRAINE AUCUNE DECHEANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION DE VENTE D'IMMEUBLE INTRODUITE PAR DAME Z..., AUX DROITS DE QUI SONT LES EPOUX X..., CONTRE FERNAND Z..., AU MOTIF QUE LADITE DEMANDE N'AVAIT ETE PUBLIEE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET PRECITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE PREVOIT AUCUNE FORCLUSION, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A LA PUBLICATION REQUISE EN CAUSE D'APPEL ET AVANT LA CLOTURE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 JUIN 1962, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 63 - 10 031 DAME X... C/ Z....
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET ROUSSEAU.
DANS LE MEME SENS : 11 MARS 1964, BULL 1964, I, N° 148, P 112 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 63-10031
Date de la décision : 21/06/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - DEMANDE EN JUSTICE - MOMENT - ACTION EN RESCISION D'UNE VENTE

SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 30-5° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, LES DEMANDES TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION, LA REVOCATION, L'ANNULATION OU LA RESCISION DE DROITS RESULTANT D'ACTES SOUMIS A PUBLICITE NE SONT RECEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLES ONT ETE ELLES-MEMES PUBLIEES, LEUR PUBLICATION TARDIVE N'ENTRAINE AUCUNE DECHEANCE. DES LORS, NE SAURAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE UNE DEMANDE EN RESCISION POUR LESION DE VENTE D'IMMEUBLE DONT LA PUBLICATION AVAIT ETE EFFECTUEE EN CAUSE D'APPEL ET AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : 11 MARS 1964, BULL 1964, I, N° 148, P 112 ET L'ARRET CITE.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1965, pourvoi n°63-10031, Bull. civ.N° 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 410

Composition du Tribunal
Président : M. ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.10031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award