SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS PAUL X... A, LE 12 NOVEMBRE 1957, DECLARE LA CESSATION DE SES PAYEMENTS, QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE GOURDON, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A, LE 19 NOVEMBRE 1957, PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS, PAR UN NOUVEAU JUGEMENT, DU 6 MAI 1958, REPORTE AU 25 MARS 1955 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS, CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ET ETENDU LES EFFETS DE CETTE FAILLITE A LA SUCCESSION DE PAUL X..., GERANT DE LA SOCIETE, DECEDE LE 29 AOUT 1957 ;
ATTENDU QUE, CRITIQUANT L'ARRET (TOULOUSE, 2 JUILLET 1962) QUI A CONFIRME CE DERNIER JUGEMENT, LE POURVOI PRETEND : 1° QUE DES INSCRIPTIONS RECTIFICATIVES CONCERNANT LA PROPRIETE DES FONDS DE COMMERCE, DONT LA SOCIETE N'ETAIT QUE LOCATAIRE GERANTE, AYANT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEES EN 1947 ET 1948, LES CREANCIERS N'ONT PU ETRE ABUSES SUR LA VALEUR DE L'ACTIF SOCIAL, ET QU'A TORT, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'EN TENIR COMPTE ;
2° QUE LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR L'ARRET SONT INSUFFISANTES POUR DEMONTRER QU'IL Y AIT CESSATION EFFECTIVE DES PAYEMENTS DES L'ANNEE 1955, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DAVANTAGE RELEVE A LA CHARGE DE LA SOCIETE L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX ET QUE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE N'APPARAIT PAS DES LORS JUSTIFIEE ;
3° QUE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'AURAIT PU ETRE ETENDUE QU'AU SEUL PAUL X..., QUE CELUI-CI ETANT DECEDE DEPUIS LE 29 AOUT 1957 NE POUVAIT PLUS ETRE DECLARE EN FAILLITE ET QU'AUCUN TEXTE NE PREVOYANT L'EXTENSION DE LA FAILLITE A LA SUCCESSION, L'ACTION DU SYNDIC DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
4° QUE LA COUR D'APPEL AYANT DIT QUE PAUL GRANET DEVAIT SUPPORTER LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES DETTES DE LA SOCIETE SOIT EN VERTU DE LA LOI DU 7 MARS 1925 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, SOIT A RAISON DE LA DECLARATION MENSONGERE AU REGISTRE DU COMMERCE DU MODE D'EXPLOITATION DE LADITE SOCIETE, CES MOTIFS A TOURNURE ALTERNATIVE ET DUBITATIVE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER EN VERTU DE QUOI LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE L'EXTENSION DE LA FAILLITE A LA SUCCESSION DE PAUL X..., QUE LES DECLARATIONS ERRONEES PORTEES AU REGISTRE DU COMMERCE AVAIENT ETE DUMENT RECTIFIEES PAR LA SUITE ET QU'ELLES NE POUVAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE JUSTIFIER L'EXTENSION DE LA FAILLITE, ENFIN QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A EMETTRE DE SIMPLES AFFIRMATIONS SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A DEMONTRER QUE X... AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;
MAIS ATTENDU, 1° QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DES IRREGULARITES GRAVES SE SONT REVELEES DES L'ORIGINE DANS LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE QUI A ETE PRESENTEE DANS LA DECLARATION DONT ELLE A ETE L'OBJET AU REGISTRE DU COMMERCE COMME PROPRIETAIRE EXPLOITANT DES FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A PAUL X... DONT ELLE N'ETAIT EN REALITE QUE LOCATAIRE GERANTE, CE QUI ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LES TIERS ET REDUISAIT TRES SENSIBLEMENT LE GAGE DE SES CREANCIERS EVENTUELS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES INSCRIPTIONS RECTIFICATIVES ALLEGUEES, FAITES PAR X... A SON PROPRE NOM ET AUXQUELLES AUCUNE ALLUSION N'ETAIT FAITE DANS LA DECLARATION CONCERNANT LA SOCIETE, NE POUVAIENT ETRE SERIEUSEMENT INVOQUEES ;
2° QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A COMPTER DE L'ANNEE 1955 OU LE DEFICIT ATTEIGNAIT LA SOMME DE 4189694 ANCIENS FRANCS, EN REGARD D'UN CAPITAL SOCIAL DE 2200000 ANCIENS FRANCS, L'EXPLOITATION NE S'EST POURSUIVIE QUE GRACE A DES EXPEDIENTS INACCEPTABLES, QU'AINSI DEUX EMPRUNTS DE 500000 ANCIENS FRANCS CHACUN CONTRACTES LES 20 AVRIL ET 19 JUILLET 1955 N'ONT ETE PORTES EN COMPTABILITE QUE LE 31 AOUT 1957, QU'A LA MEME EPOQUE (1955) LA SOCIETE A ETE L'OBJET D'UNE INJONCTION DE PAYER LA SOMME DE 378350 ANCIENS FRANCS, POUR LE PAYEMENT DE LAQUELLE DES DELAIS JUDICIAIRES ONT DU ETRE ACCORDES, QUE LE CREDIT LYONNAIS DONT LE DECOUVERT ATTEIGNAIT LA SOMME DE 2659810 FRANCS (ANCIENS) A PRIS HYPOTHEQUE ET CESSE TOUTE AVANCE ;
QU'AU VU DE CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A PU REPORTER LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS JUSQU'EN 1955 ET CONVERTIR LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ;
3° QUE PAUL X... ETANT DECEDE LE 29 AOUT 1957, L'ARTICLE 441 DU CODE DE COMMERCE PERMETTAIT AU TRIBUNAL, QUI ETAIT SAISI PAR L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DANS LE DELAI D'UN AN FIXE PAR CE TEXTE ET QUI A STATUE AU BESOIN D'OFFICE A LA DATE DU 6 MAI 1958, DE DECLARER COMMUNE AUDIT PAUL X... LA FAILLITE DE LA SARL ETABLISSEMENTS PAUL Y... QUE, COMME IL VA ETRE DIT, PAUL X... AVAIT EXERCE LE COMMERCE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE ET SE TROUVAIENT AINSI REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 446 DU MEME CODE ET, PARTANT, D'ETENDRE LES EFFETS DE CETTE FAILLITE A LA SUCCESSION DU DEFUNT ;
4° QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE GRANET FAISAIT EXPLOITER, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE PAUL X..., SON FONDS DE COMMERCE PERSONNEL QUI SE TROUVAIT AINSI VALORISE PAR L'ACTIVITE SOCIALE SANS EN COURIR LES RISQUES, QU'EN EFFET, IL N'AVAIT PAS FAIT APPORT DE SON FONDS A LA SOCIETE, QUI N'EN AVAIT QUE LA LOCATION, SITUATION QUI N'APPARAISSAIT NI DANS LES STATUTS NI DANS LA PUBLICITE SOCIALE, QU'IL A VOLONTAIREMENT CREE UNE CONFUSION ENTRE LA SOCIETE ET LUI-MEME, EFFECTUANT CERTAINS JOURS DES PRELEVEMENTS DE PLUSIEURS MILLIONS QUITTE A LES REINTEGRER A LA FIN DU MOIS OU DU TRIMESTRE, ALORS QUE LES BESOINS NORMAUX DE LA SOCIETE NE L'EXIGEAIENT PAS, QUE LE 11 JANVIER 1957 IL A FAIT UN PRELEVEMENT DE UN MILLION D'ANCIENS FRANCS DONT IL A DISPOSE DE LA MAIN A LA MAIN, SANS QUE CETTE SORTIE AIT JAMAIS ETE COMPTABILISEE, QUE, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, X... FAISAIT DES OPERATIONS PERSONNELLES AVEC LE COMPTOIR UNIVERSEL D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (CUIE) DE BORDEAUX, QU'ENFIN, IL DISPOSAIT ENCORE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES EN S'ALLOUANT DES MENSUALITES DOUBLES DE CELLES AUTORISEES PAR LES DELIBERATIONS DES ASSOCIES ET EN OCTROYANT A SA FEMME ET A SA FILLE DES SALAIRES HORS DE PROPORTION AVEC LEURS ACTIVITES DANS LE CADRE DES INTERETS SOCIAUX ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE L'EXTENSION DE LA FAILLITE CRITIQUEE ;
QU'IL IMPORTE PEU QU'ENVISAGEANT ENSUITE UNE AUTRE BASE POSSIBLE DE CONDAMNATION, ELLE AIT EXACTEMENT RELEVE QUE PAUL X... ETAIT EGALEMENT TENU DE SUPPORTER LES DETTES SOCIALES, EN SA QUALITE DE GERANT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25, ALINEA 2 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 62 - 13 722 VEUVE X... C/ CHAMBAS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M BRUNHES - PREMIER AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET LE PRADO. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 4 JANVIER 1962, BULL 1962, III, N° 3, P 2 ET L'ARRET CITE. SUR LE N° 2 : 7 MARS 1961, BULL 1961, III, N° 126 (2°), P 113 ET L'ARRET CITE ;
28 OCTOBRE 1964, BULL 1964, III, N° 454, P 406 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N° 4 : 28 AVRIL 1964, BULL 1964, III, N° 212 (2°), P 179 ET L'ARRET CITE ;
30 JUIN 1964, BULL 1964, III, N° 342 (2°), P 296 ET L'ARRET CITE.