SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 12 FEVRIER 1960) QUE LE 15 MARS 1956, X...AVAIT VERSE 500000 ANCIENS FRANCS A Y..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CREDIT COMMERCIAL DE L'OUEST (CCO), POUR L'ACHAT DE PARTS DE CETTE SOCIETE, ETANT STIPULE QU'EN ATTENDANT LA REALISATION DE L'OPERATION, IL RECEVRAIT UN INTERET DE 14 % ;
QUE CETTE REALISATION N'AYANT PAS EU LIEU, X...ASSIGNA LA CCO, DEVENUE SOCIETE ANONYME, ET SON LIQUIDATEUR AMIABLE, Z..., EN REMBOURSEMENT DES 500000 ANCIENS FRANCS ET EN PAYEMENT DES INTERETS DEPUIS L'ARRET DE LEUR SERVICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LE CCO AUDIT REMBOURSEMENT, AU MOTIF QU'IL SE TROUVAIT PERSONNELLEMENT ENGAGE ENVERS X..., ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE C'ETAIT, NON A LA SOCIETE, MAIS A SON GERANT PERSONNELLEMENT, ET EN VUE DE LA REALISATION D'UNE OPERATION FINANCIERE, QUE LA SOMME AVAIT ETE REMISE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'Y...A CONTRACTE AVEC X...SUR PAPIER COMMERCIAL DE LA SOCIETE EN VUE D'UNE CESSION DE PARTS DE CELLE-CI ET QUE LES FONDS VERSES A Y...PAR X...ONT FAIT L'OBJET, QUATRE JOURS PLUS TARD, D'UN DEBIT AU COMPTE DE CE DERNIER, AU PROFIT DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE LA SOCIETE A AINSI RATIFIE L'OPERATION ET MANIFESTE LA VOLONTE DE LA PRENDRE EN CHARGE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE S'ETAIT TROUVEE ENGAGEE PAR Y...;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE CCO AU PAYEMENT DES INTERETS AU TAUX CONVENU DE 14 %, ALORS QUE CET ARRET AYANT CONDAMNE A L'ANNULATION DE L'OPERATION ET NON A SON EXECUTION, C'ETAIT LE TAUX DE L'INTERET LEGAL QUI DEVAIT JOUER ET NON CELUI DE L'INTERET CONVENTIONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'A DEFAUT DE LA REALISATION DE L'OPERATION EN VUE DE LAQUELLE LES FONDS AVAIENT ETE VERSES, X...N'A JAMAIS CESSE DE CONSERVER SA QUALITE DE CREANCIER PRETEUR DE CES FONDS ;
QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE X...ETAIT EGALEMENT CREANCIER DES INTERETS DONT LE TAUX DE 14 % AVAIT ETE STIPULE PAR ECRIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A X...LA QUALITE D'ACTIONNAIRE, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE C'ETAIT POUR ETRE ASSOCIE DANS LA SOCIETE QU'IL AVAIT VERSE LA SOMME DE 500000 ANCIENS FRANCS ET QUE, NON SEULEMENT IL AVAIT GARDE LE SILENCE LORSQUE LA REPARTITION D'ACTIONS A SON PROFIT LUI AVAIT ETE OFFERTE, MAIS ENCORE IL AVAIT DONNE SON ACCORD PAR LA SUITE, EN ASSORTISSANT MEME CET ACCORD D'UNE CONDITION CONCERNANT LES INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ECARTER LES PRETENTIONS DU CCO, SELON LESQUELLES X...SERAIT DEVENU ACTIONNAIRE, PARCE QU'IL AURAIT IMPLICITEMENT ACCEPTE L'OFFRE DE LA SOCIETE EN GARDANT LE SILENCE AU-DELA DU DELAI DE QUINZE JOURS QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI POUR REFUSER, LA COUR D'APPEL ENONCE, A BON DROIT, QUE LE SILENCE AUR OFFRE NE VAUT PAS NECESSAIREMENT ACCEPTATION ET CONSTATE QUE, SI, PAR LA SUITE, X...A DONNE SON ACCORD, IL L'A ASSORTI DE LA CONDITION EXPRESSE DU PAYEMENT DES INTERETS LUI RESTANT DUS ET QUE, CETTE CONDITION N'AYANT JAMAIS ETE ACCEPTEE PAR LE CCO, IL N'EST INTERVENU SUR CE POINT AUCUNE CONVENTION DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60-11 728. SOCIETE DE CREDIT COMMERCIAL DE L'OUEST C/ X.... PRESIDENT : M DALLANT, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M LANCIEN-AVOCAT GENERAL : M LAMBERT-AVOCATS : MM TETREAU ET HENRY.