SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CASCALINE AYANT ASSIGNE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE COMMERCE (C. I. C.) POUR LA VOIR CONDAMNER A PRENDRE LIVRAISON DES CENT MILLE CAISSES QUI LUI AVAIENT ETE VENDUES SUIVANT MARCHE DES 5 ET 12 MARS 1949, ET A EN PAYER LE PRIX, 8. 750. 000 ANCIENS FRANCS, CELLE-CI PRETENDIT N'AVOIR TRAITE QU'AVEC LA SOCIETE MITJAVILLE ;
QUE CETTE DERNIERE FUT ALORS APPELEE EN INTERVENTION FORCEE PAR LA SOCIETE CASCALINE ;
QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 11 JUILLET 1950, LE TRIBUNAL DE COMMERCE CONDAMNA, D'UNE PART, LA SOCIETE MITJAVILLE A EXECUTER LE MARCHE A L'EGARD DE LA SOCIETE CASCALINE ET A EN PAYER LE PRIX, D'AUTRE PART, LA C. I. C. " AUX MEMES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE MITJAVILLE " ;
QU'A LA SUITE DE CETTE DOUBLE CONDAMNATION, L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT AYANT RECLAME DES DROITS IMPORTANTS A LA SOCIETE MITJAVILLE, SEULE SOLVABLE, CELLE-CI DEMANDA AU TRIBUNAL D'INTERPRETER SON PREMIER JUGEMENT EN ENONCANT QU'IL N'AVAIT ENTENDU CONDAMNER LA SOCIETE MITJAVILLE QU'AU MONTANT DES TAXES (1. 475. 438) QUI DEVAIT VENIR S'AJOUTER AU PRINCIPAL, SUR LEQUEL IL AVAIT DECLARE QUE TOUTES LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD ET QUI NE JUSTIFIAIT POINT, DES LORS, UNE CONDAMNATION ;
QUE PAR UN SECOND JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1952, LE TRIBUNAL FIT DROIT A CETTE DEMANDE EN DONNANT ACTE AUX DEUX AUTRES SOCIETES DE CE QU'ELLES-MEMES Y ADHERAIENT ;
QU'AYANT RELEVE APPEL DE CES DEUX JUGEMENTS, LA SOCIETE MITJAVILLE PRETENDIT N'AVOIR JOUE QUE LE ROLE D'INTERMEDIAIRE, NON TENU A GARANTIE ET DEMANDA, EN CONSEQUENCE, SA MISE HORS DE CAUSE ;
QUE LES CO-SYNDICS DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE CASCALINE S'Y OPPOSERENT EN SOUTENANT QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, ETAIT INTERVENU UN CONTRAT JUDICIAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE MITJAVILLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT ENTERINE LES ACCORDS DE PRINCIPE PRIS A LA BARRE PAR LES PARTIES APRES AVOIR, DANS SES MOTIFS, REPRODUITS PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTATE QU'AUX TERMES DE CES ACCORDS, LA MARCHANDISE " SERAIT LIVREE A LA SOCIETE MITJAVILLE QUI LIVRERAIT ELLE-MEME A SON TOUR A LA C. I. C., LE PAYEMENT DEVANT S'EFFECTUER PAR LA VOIE INVERSE " ;
QUE LE SECOND JUGEMENT S'EST BORNE A PRECISER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION, COMPTE TENU DE CES ACCORDS, INVOQUES PAR LA SOCIETE MITJAVILLE ELLE-MEME A L'APPUI DE SA DEMANDE EN INTERPRETATION ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT POUR METTRE CETTE SOCIETE HORS DE CAUSE, QU'ELLE AVAIT INITIALEMENT AINSI CONCLU DEVANT LES PREMIERS JUGES ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS " DONNE ACTE " DESDITS ACCORDS, A MECONNU LE CONTRAT JUDICIAIRE INTERVENU AU COURS DES DEBATS ET CONSTATE PAR LE TRIBUNAL ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11. 474. X... ET AUTRE C / SOCIETE MITJAVILLE GONDRAND. PRESIDENT : M. GUILLOT. RAPPORTEUR : M. LANCIEN. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. RAVEL ET GEORGES.