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09/03/1965 | FRANCE | N°60-11.475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 09 mars 1965, 60-11.475


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JANVIER 1960) QUE LES CONSORTS X...-Y...ONT LE 26 MARS 1954 ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A Z...;


QU'AU COURS DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR EVALUER LE NOUVEAU LOYER, LES PROPRIETAIRES ONT, LE 26 MARS 1955, RETRACTE LEUR ACCEPTATION ET DECLARE VOULOIR REPRENDRE LA JOUISSANCE DU LOCAL ;


QU'EN SUITE, ALORS QU'AUCUNE DECISION N'AVAIT STATUE SUR L'INDEMNITE D'EVICTION, ILS NOTIFIAIENT LE 20 JUIN 1956 A Z... QU'ILS USAIENT DE LEUR DROIT DE REP

ENTIR ET CONSENTAIENT D'AVANCE AU PRIX DU LOYER QUI SERAIT FIXE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JANVIER 1960) QUE LES CONSORTS X...-Y...ONT LE 26 MARS 1954 ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A Z...;

QU'AU COURS DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR EVALUER LE NOUVEAU LOYER, LES PROPRIETAIRES ONT, LE 26 MARS 1955, RETRACTE LEUR ACCEPTATION ET DECLARE VOULOIR REPRENDRE LA JOUISSANCE DU LOCAL ;

QU'EN SUITE, ALORS QU'AUCUNE DECISION N'AVAIT STATUE SUR L'INDEMNITE D'EVICTION, ILS NOTIFIAIENT LE 20 JUIN 1956 A Z... QU'ILS USAIENT DE LEUR DROIT DE REPENTIR ET CONSENTAIENT D'AVANCE AU PRIX DU LOYER QUI SERAIT FIXE PAR L'EXPERT ;

QU'APRES AVOIR PROTESTE LE LOCATAIRE QUITTAIT LES LIEUX LE 28 JUIN 1956 ET REMETTAIT LES CLES PAR MINISTERE D'HUISSIER EN RESERVANT SON DROIT A INDEMNITE ;

QUE LA COUR D'APPEL RECONNUT BONNE ET VALABLE LA DECLARATION DE REPRISE FAITE PAR LES PROPRIETAIRES LE 26 MARS 1955 QUI SERVAIT DE FONDEMENT A L'ACTION DU LOCATAIRE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE, DE PLUS, L'ARRET PRONONCA LA NULLITE DU REPENTIR DU 20 JUIN 1956 POUR N'AVOIR PAS ETE NOTIFIE DANS LE TEMPS PREVU ET SELON LES FORMES EXIGEES PAR L'ARTICLE 32, & 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA NOTIFICATION DU 20 JUIN 1956 SERAIT INTERVENUE AU COURS DE L'INSTANCE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QUE LE DELAI PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR A SEULEMENT POUR BUT DE MARQUER LA DATE LIMITE A PARTIR DE LAQUELLE IL NE POURRAIT PLUS ETRE EXERCE ;

QU'IL EST REPROCHE, D'AUTRE PART, A L'ARRET D'AVOIR RELEVE COMME AUTRE MOTIF DE NULLITE QUE LES BAILLEURS N'AURAIENT PAS PRIS DANS LEDIT ACTE, L'ENGAGEMENT DE SUPPORTER LES FRAIS DE L'INSTANCE EN COURS ET QU'ILS AURAIENT, DE PLUS, PRECISE QUE LES CONDITIONS DU BAIL SERAIENT FIXEES PAR L'EXPERT PRECEDEMMENT DESIGNE PAR JUSTICE, ALORS QUE LA NOTIFICATION DES BAILLEURS N'EST SOUMISE A AUCUNE FORMALITE QUANT A SES ENONCIATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU COMME CAUSE DE NULLITE DE L'ACTE DE REPENTIR LE FAIT QUE LES PROPRIETAIRES N'ONT CONSENTI AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QU'AUX CONDITIONS QUI DEVAIENT ETRE FIXEES PAR L'EXPERT DEJA DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, ALORS QUE L'ARTICLE 32, & 5, PREVOIT EN PAREIL CAS L'APPLICATION DES REGLES DE L'ARTICLE 30, C'EST-A-DIRE UNE " ORDONNANCE MOTIVEE " RENDUE PAR CE MEME MAGISTRAT, LEQUEL EST LIBRE DE NE PAS SUIVRE LES AVIS DE L'EXPERT ;

QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOTIFS DE NULLITE QUI PEUVENT ETRE REGARDES COMME SURABONDANTS, L'ARRET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'A CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11. 475. EPOUX X...C / Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT.- RAPPORTEUR : M. DEGOUY.- AVOCAT GENERAL : M. LAMBERT.- AVOCATS :
MM LE PRADO ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique
Numéro d'arrêt : 60-11.475
Date de la décision : 09/03/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL A RETENU COMME CAUSE DE NULLITE D'UN ACTE DE REPENTIR LE FAIT QUE LES PROPRIETAIRES N'ONT CONSENTI AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QU'AUX CONDITIONS QUI DEVAIENT ETRE FIXEES PAR L'EXPERT DEJA DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, ALORS QUE L'ARTICLE 32, ° 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PREVOIT EN PAREIL CAS L'APPLICATION DES REGLES DE L'ARTICLE 30, C'EST-A-DIRE UNE "ORDONNANCE MOTIVEE" RENDUE PAR CE MEME MAGISTRAT, LEQUEL EST LIBRE DE NE PAS SUIVRE LES AVIS DE L'EXPERT.

bail commercial (decret du 30 septembre 1953) - renouvellement - refus - droit de repentir - conditions - acceptation du renouvellement aux conditions fixees par l'expert - nullite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique, 09 mar. 1965, pourvoi n°60-11.475, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : M. GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:60.11.475
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