SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 477 DU CODE DE COMMERCE, EN VERTU DUQUEL SONT, EN CAS DE FAILLITE, INOPPOSABLES A LA MASSE, TOUS PAYEMENTS, POUR DETTES ECHUES, FAITS PAR LE DEBITEUR AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE, LORSQU'ILS ONT EU LIEU DEPUIS L'EPOQUE FIXEE POUR LA CESSATION DES PAYEMENTS OU DANS LES QUINZE JOURS QUI ONT PRECEDE CETTE EPOQUE :
ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, DOIVENT ETRE TENUS POUR DES PAYEMENTS FAITS AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE, LES PAYEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR SOUS LA FORME D'UN ORDRE DE PAYER DONNE A SON PROPRE DEBITEUR ET SUIVI DE L'EXECUTION DE CET ORDRE PAR CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE ROBERT Y..., MARGUERITE A..., JEAN B..., PIERRE B..., MAURICE C..., PIERRE X..., LOUIS Z..., PIERRE Z..., LA CHANCELLERIE DE L'EVECHE DE LILLE ET L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE LILLE, CLIENTS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF PAJOT ET COZETTE, AVAIENT, CHACUN, UN COMPTE OUVERT DANS LES LIVRES DE CET ETABLISSEMENT FINANCIER QUI FUT DECLARE EN FAILLITE LE 4 AOUT 1955 AVEC FIXATION PROVISOIRE AU 6 JUILLET 1955 DE LA CESSATION DE SES PAYEMENTS ;
QUE LE 5 JUILLET 1955, LA SOCIETE PAJOT ET COZETTE AVAIT ADRESSE A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, OU ELLE AVAIT UN COMPTE EN POSITION CREDITRICE DE 104 MILLIONS DE FRANCS (ANCIENS), L'ORDRE DE " TENIR A LA DISPOSITION " DES DIX CLIENTS SUSNOMMES, UNE SOMME TOTALE DE 84. 200. 000 ANCIENS FRANCS, A CONCURRENCE DU CHIFFRE QU'ELLE PRECISAIT POUR CHACUN D'EUX ;
QUE LE MEME JOUR, ELLE EN A AVISE LES INTERESSES ET QUE CEUX-CI ONT ULTERIEUREMENT RETIRE LES FONDS AINSI MIS A LEUR DISPOSITION, A DES DATES ET DANS DES CONDITIONS QUE L'ARRET A JUGE INUTILE DE RECHERCHER ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION DU SYNDIC D..., TENDANT A FAIRE DECLARER CES PAYEMENTS INDIRECTS INOPPOSABLES A LA MASSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 477 DU CODE DE COMMERCE AU MOTIF QUE LES PAYEMENTS LITIGIEUX EFFECTUES PAR VOIE DE VIREMENT DE COMPTE BANCAIRE, NE PEUVENT PAS ETRE TENUS POUR DES PAYEMENTS FAITS AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60 11. 350. D... C / Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. RAPPORTEUR : M. PAPON. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LE PRADO ET SOURDILLAT.