SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 4 ET 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;
ATTENDU QUE, POUR QU'UN AVOCAT PUISSE CONCOURIR LEGALEMENT COMME JUGE A UNE DECISION JUDICIAIRE, IL FAUT QU'IL SOIT CONSTATE, NON SEULEMENT QU'IL ETAIT L'AVOCAT LE PLUS ANCIEN, INSCRIT AU TABLEAU, PRESENT A LA BARRE, MAIS ENCORE QUE TOUS LES MAGISTRATS SE TROUVAIENT EMPECHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE RENDU PAR " MM. A..., PRESIDENT, B..., CONSEILLER, ME Y..., AVOCAT LE PLUS ANCIEN A LA BARRE, APPELE A COMPLETER LA CHAMBRE, PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT DE M. LE CONSEILLER C... " ;
ATTENDU QUE DE CETTE SEULE ENONCIATION, IL NE RESULTE PAS QUE LES AUTRES MAGISTRATS DE CETTE CHAMBRE OU DES AUTRES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL AIENT ETE EMPECHES DE SIEGER ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 63-12. 588. CONSORTS Z... C / EPOUX X.... PRESIDENT : M. VIGNERON.- RAPPORTEUR : M. MENEGAUX.- AVOCAT GENERAL : M. LESSELIN.- AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 24 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 83, P. 73 ;
15 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, IV, NO 820, P. 679.