SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE DIVERSES PROCEDURES LE BAIL DES EPOUX X... SUR LA FERME DONT VEUVE Y... A HERITE DE SES PARENTS A ETE DECLARE RENOUVELE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE FIXANT LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL, DECIDE QUE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR Y SERA INSEREE ET QUE LE PRIX DU BAIL SERA ETABLI EN TENANT COMPTE DE LA CONVERSION EN BLE POUR LES TERRES A LABOUR ET EN VIANDE DE BOEUF POUR LES HERBAGES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE NE PEUT ETRE INSEREE QUE DE L'ACCORD DES PARTIES, QUE LE PRENEURS SONT TOUJOURS FONDES A FAIRE CONSTATER LEUR DESACCORD, QUE LA DEMANDE DE FIXATION D'UN NOUVEAU FERMAGE N'A PAS ETE FAITE A UNE EPOQUE VOISINE DU RENOUVELLEMENT ET QUE LA DEMANDE DE CONVERSION DU PRIX NE POUVAIT ETRE FAITE EN DEHORS DE LA DERNIERE ANNEE D'UNE PERIODE TRIENNALE ET QUE LA DEMANDE DE LA PROPRIETAIRE FORMULEE EN JUIN 1962 POUR UN BAIL RENOUVELE LE 25 DECEMBRE 1960 DONC EN COURS EN 1960 ETAIT IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LES PRENEURS NE S'OPPOSAIENT PAS A L'INSERTION DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE QU'IL A PU DANS CES CONDITIONS DECLARER QUE LES PRENEURS N'ETAIENT PAS FONDES A REVENIR SUR CET ACCORD EN CAUSE D'APPEL ET A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 29 SEPTEMBRE 1960, DEJA EN VIGUEUR LORS DU JUGEMENT ;
ET QUE, AU SURPLUS, LE TRIBUNAL PARITAIRE PEUT TOUJOURS, A DEFAUT D'ACCORD, ORDONNER L'INSERTION DANS LE BAIL RENOUVELE DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PREND SOIN DE CONSTATER QUE LES PROCEDURES INTENTEES PAR LA BAILLERESSE POUR FAIRE RECONNAITRE SONDROIT DE REPRISE N'ONT PRIS FIN QUE PAR UN ARRET DU 8 NOVEMBRE 1961 ET QUE, DES CETTE DATE, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES POUR PARVENIR A L'AMIABLE A LA CONCLUSION DU BAIL RENOUVELE AVEC FIXATION D'UN NOUVEAU PRIX DE FERMAGE, ENONCE QU'IMMEDIATEMENT APRES L'ECHEC DE CES NEGOCIATIONS EN MAI 1962, LA BAILLERESSE A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI A REFUSE, A JUSTRE TITRE, DE CONSIDERER LA DEMANDE EN FIXATION DU PRIX COMME TARDIVE ; ATTENDU, ENFIN, QUE LA FIXATION DU PRIX D'UN BAIL RENOUVELE N'EST PAS LA REVISION D'UN FERMAGE ET OBEIT SEULEMENT, COMME LE DECLARE EXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1963, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N63-12. 403. EPOUX X... C / VEUVE Y.... PRESIDENT : M. VIGNERON.- RAPPORTEUR : MME LAGARDE.- AVOCAT GENERAL : M. LESSELIN.- AVOCAT : M. LANDOUSY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 7 OCTOBRE 1954, BULL. 1954, IV, NO 579, P. 429 ;
3 JUIN 1955, BULL. 1955, IV, NO 496, P. 377 ;
21 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 741, P. 529.