ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR DE PARIS A DECLARE FONDE LE DROIT DE PREEMPTION EXERCE PAR MARC X..., EN FAVEUR DE SON FILS MICHEL, SUR DES TERRES, PROPRIETE DES CONSORTS Z..., DONT IL ETAIT PRENEUR SUIVANT BAIL DE NEUF ANS, EXPIRANT LE 11 NOVEMBRE 1961 ET SUR LESQUELLES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DU MESNIL-OPTON PRETENDAIT FAIRE VALOIR UN DROIT DE PREFERENCE QU'ELLE AVAIT OBTENU EN 1952, EN CAS DE VENTE, ET A DIT, EN CONSEQUENCE, QUE L'ACTE DE VENTE A L'AMIABLE, PASSE ENTRE LE PRENEUR ET LE PROPRIETAIRE, LE 13 JUIN 1961, N'AVAIT PAS ETE PASSE EN FRAUDE DES DROITS DE LADITE SOCIETE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI JUGE, ALORS QUE CE DROIT DE PREFERENCE, CREE EN 1952 SANS INTENTION DE FRAUDE ET CONNU DU FERMIER, PRESENTAIT LE MEME CARACTERE QU'UNE SERVITUDE GREVANT L'IMMEUBLE ET QUE LE DROIT DE PREEMPTION NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, S'EXERCER QU'APRES QUE LE DROIT DE PREFERENCE AIT ETE PURGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE L'ARTICLE 792 DU CODE RURAL DISPOSE QUE LE DROIT DE PREEMPTION S'EXERCE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE ET QUE LA SOCIETE N'A FAIT CONNAITRE SON OPTION AU PROPRIETAIRELE 27 AVRIL 1961 QUE SOUS LA CONDITION DU NON-EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR LE PRENEUR EN PLACE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A CET ARRET D'AVOIR JUGE QUE LE DROIT LEGAL DE PREEMPTION DE M. X..., EXERCE LE 13 JUIN 1961 AU PROFIT DE SON FILS MICHEL, ETAIT VALABLE, BIEN QUE LE PROJET DE VENTE EUT ETE NOTIFIE AU FERMIER LE 6 MAI 1961, SOIT PLUS D'UN MOIS AUPARAVANT, AU MOTIF QUE L'INDICATION DU BENEFICIAIRE DE LA PREEMPTION POUVAIT ETRE FORMULEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI, SI ELLE AVAIT ETE FAITE EN TERMES GENERAUX A L'INTERIEUR DU DELAI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI EXCLUT UNE TOLERANCE DE CET ORDRE, LE DROIT DE PREEMPTION NE POUVANT SE CONFONDRE AVEC LE DROIT DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS MEME CONTESTE QUE M. X... N'AGISSAIT SOUS LE NOM DE SON FILS QUE POUR TOURNER LES INTERDICTIONS CONTENUES DANS LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE X... A ETE MIS EN DEMEURE DE SE PRONONCER SUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION PAR LETTRE RECOMMANDEE DES PROPRIETAIRES, DU 6 MAI 1961, ET QUE SA VOLONTE BIEN ARRETEE D'EXERCER CE DROIT, EN VUE D'INSTALLER UN FILS MAJEUR, S'EST MANIFESTEE DANS LE DELAI LEGAL D'UN MOIS, PAR LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSES DE RECEPTION, ADRESSEES RESPECTIVEMENT PAR LUI LES 9 ET 11 MAI 1961 AUX REPRESENTANTS DES CONSORTS Z..., PROPRIETAIRESDES TERRES VENDUES ;
QUE, PAR LETTRE DU 12 MAI 1961, LE NOTAIRE DE X... AVISAIT LE NOTAIRE DE LA SOCIETE QUE SON CLIENT ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION QUE LUI ACCORDE LA LOI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET OBSERVE SUR LA FRAUDE INVOQUEE, QUE LA SOCIETE CIVILE DU MESNIL-OPTON SE BORNE A DES ALLEGATIONS CONTREDITES, D'AILLEURS, PAR LE BAIL DU 18 NOVEMBRE 1961 CONSENTI PAR X... A SON FILS, POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES ;
ATTENDU QU'AINSI CE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 63-12. 219. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DU MESNIL-OPTON C / CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. VIGNERON.- RAPPORTEUR : M. MENEGAUX.- AVOCAT GENERAL : M. LESSELIN.- AVOCATS : MM. GIFFARD, PRADON ET LANDOUSY.