SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR , POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ECARTE DEUX DES GRIEFS ARTICULES, AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT DEJA ETE INVOQUES DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE, DONT LE MARI S'ETAIT DESISTE ET QU'ILS ETAIENT COUVERTS PAR CE DESISTEMENT, ALORS QUE LE PARDON D'UN EPOUX N'IMPLIQUANT PAS , A LUI SEUL, LA RECONCILIATION, NE POUVAIT EMPECHER CELUI-CI DE SE PREVALOIR DE GRIEFS DEJA FORMULES AU COURS DE LA PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X... AVAIT RECONNU DANS SA CORRESPONDANCE LE MAL FONDE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER A D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, QUE LA COUR D'APPEL, EN REJETANT LA DEMANDE EN DIVORCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 63-11.452. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. DROUILLAT. - RAPPORTEUR : M. MOLINIER. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CAIL ET LE SUCUR.