SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DANS UNE AGGLOMERATION ET A UN CARREFOUR, FRANCOIS Y..., AGE DE 15 ANS, MONTE SUR UN CYCLOMOTEUR, ET GERARD X..., AGE DE 18 ANS, QUI ARRIVAIT, SUR UN SCOOTER, D'UNE RUE SITUEE SUR LA DROITE DU JEUNE Y..., ENTRERENT EN COLLISION ;
QUE LES DEUX JEUNESGENS FURENT BLESSES ;
QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, FRANCOIS Y... FUT RELAXE ;
QUE BERNARD Y... ET FERNAND X..., PERES DES DEUX VICTIMES, AGISSANT COMME ADMINISTRATEURS LEGAUX DES BIENS DE LEURS ENFANTS MINEURS, ONT RECIPROQUEMENT SOLLICITE, DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LA REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET MODIFIE SON OBJET EN REJETANT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA DEMANDE FORMEE CONTRE FERNAND X..., ES QUALITE, AU MOTIF QUE CETTE ACTION AURAIT DU ETRE DIRIGEE CONTRE FERNAND X..., PRIS PERSONNELLEMENT COMME GARDIEN DU SCOOTER, DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, ALORS QUE LES PARTIES AURAIENT ETE D'ACCORD POUR RECONNAITRE, DANS LEURS CONCLUSIONS, QUE LA GARDE DU VEHICULE APPARTENAIT A SON FILS ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR BERNARD Y..., LA COUR D'APPEL, TOUT EN REMARQUANT QU'IL NE RESULTAIT PAS DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, TELLES QU'ELLES ETAIENT RELATEES PAR L'ENQUETE, QUE GERARD X... AIT COMMIS UNE FAUTE, AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENONCE QU'AU COURS DE LA MEME ENQUETE, IL AVAIT ETE PRECISE, SANS QUE CELA FUT CONTESTE, QUE LE SCOOTER APPARTENAIT A SON PERE, QU'EN TANT QUE PROPRIETAIRE DE CETTE MACHINE, FERNAND X... DEVAIT EN ETRE PRESUME LE GARDIEN, DES LORS QU'IL N'ETAIT POINT DEMONTRE QU'IL EN AVAIT TRANSFERE LA DIRECTION ET LE CONTROLE A SON FILS QUI L'UTILISAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ET QUE, PAR SUITE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, L'INSTANCE AURAIT DU ETRE DIRIGEE CONTRE FERNAND X... PERSONNELLEMENT;
ATTENDU QUE RIEN N'INTERDIT AU JUGE, QUANT A LA DEMANDE DONT IL EST SAISI, SOUS LA SEULE CONDITION DE NE PAS EN MODIFIER L'OBJET, DE PUISER LES MOTIFS DE SA DECISION DANS LES FAITS DE LA CAUSE, ALORS MEME QUE CES FAITS N'AURAIENT PAS ETE SPECIALEMENT RELEVES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE D'Y... AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A SON FILS ET ETAIT FONDEE TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE, POUR DETERMINER SI ELLE L'ETAIT AU REGARD DE CE DERNIER TEXTE, LES JUGES D'APPEL, SAISIS DE L'ENSEMBLE D'UN LITIGE DANS LEQUEL X... N'AVAIT NULLEMENT RECONNU LE TRANSFERT DE GARDE ALLEGUE, DEVAIENT D'ABORD RECHERCHER QUEL ETAIT LE GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE, S'IL RESULTAIT DES FAITS QU'UN DOUTE SUBSISTAIT A CE SUJET, MEME SI CES FAITS N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT RELEVES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS, DES LORS QU'ILS DECOULAIENT D'UNE ENQUETE QUI, SAUF PREUVE CONTRAIRE, QUI N'EST POINT RAPPORTEE, EN L'ESPECE, DOIT ETRE PRESUMEE AVOIR ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, LES JUGES DU FOND, EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 63-10. 408. Y... C / X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. DROUILLAT.- RAPPORTEUR : M. MARTIN.- AVOCAT GENERAL : M. AMOR.- AVOCATS : MM. ROQUES ET TALAMON. A RAPPROCHER : 23 JANVIER 1963, BULL. 1963, II, NO 74, P. 55 ;
16 JANVIER 1963, BULL. 1963, II, NO 54 (2EME), P. 40 ;
22 OCTOBRE 1964, BULL. 1964, IV, NO 689 (1ER), P. 566.