SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... A ETE HEURTEE ET RENVERSEE PAR LA CAMIONNETTE DE Z..., BOUCHER, AU MOMENT OU CE VEHICULE, QUI ETAIT ARRETE DANS UNE IMPASSE LARGE DE 3, 60 METRES, DEMARRAIT ;
QU'UNE INFORMATION, SUIVIE CONTRE Z... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU POUR CHARGES INSUFFISANTES ;
QUE DAME X... ASSIGNA Z... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE FONDEMENT, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE UNE PART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT AU CONDUCTEUR, GARDIEN DE LA CAMIONNETTE, ALORS QUE, LE PIETON S'ETANT MIS AU CONTACT DU VEHICULE QUI DEMARRAIT, L'ACCIDENT AURAIT ETE EXCLUSIVEMENT DU AU FAIT DE LA VICTIME, LA VOITURE, EN POSITION REGULIERE, N'AYANT EU QU'UN ROLE PASSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT, APRES AVOIR ANALYSE LA PROCEDURE D'INFORMATION SUSVISEE REGULIEREMENT ET CONTRADICTOIREMENT VERSEE AUX DEBATS, QUE DAME X... AVAIT COMMIS LA FAUTE, ALORS QU'ELLE S'ELOIGNAIT, DE PASSER TROP PRES DU VEHICULE DONT ELLE DEVAIT CRAINDRE LE DEPART, DES LORS QUE LE PANNEAU ARRIERE EN AVAIT ETE REFERME ;
QU'ILS AJOUTENT QUE Z... SAVAIT QUE SA CLIENTE, QU'IL VENAIT DE SERVIR, SERAIT AMENEE A PASSER LE LONG DE LA CAMIONNETTE POUR SE RENDRE A SON HABITATION SISE EN AVANT DE CE VEHICULE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'ETAIT NI IMPREVISIBLE, NI INEVITABLE, ET QUE Z... NE SE DECHARGEAIT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QUI PESAIT SUR LUI QUE DANS UNE MESURE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 63-10. 067. Z... C DAME X.... PRESIDENT : M. DROUILLAT.- RAPPORTEUR : M. DUBOIS.- AVOCAT GENERAL : M. AMOR.- AVOCATS : MM. COUTARD ET NICOLAY.