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18/01/1965 | FRANCE | N°63-12.537

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 1965, 63-12.537


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE X..., DECEDE LE 21 MAI 1960, A INSTITUE, PAR UN PREMIER TESTAMENT DU 4 SEPTEMBRE 1945, LA VEUVE Y..., COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, ET, PAR UN SECOND, DU 2 FEVRIER 1957, DIVERS LEGATAIRES PARTICULIERS, AUJOURD'HUI DEFENDEUR A LA PRESENTE INSTANCE. QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE LA DELIVRANCE DES LEGS REVENANT A CES DERNIERS SANS RECHERCHER SI UN INVENTAIRE DE LA SUCCESSION AVAIT ETE PREALABLEMENT DRESSE, ALORS QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DU 12 JANVIER 19

61, DEVENU DEFINITIF, DONT LES TERMES AURAIENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE X..., DECEDE LE 21 MAI 1960, A INSTITUE, PAR UN PREMIER TESTAMENT DU 4 SEPTEMBRE 1945, LA VEUVE Y..., COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, ET, PAR UN SECOND, DU 2 FEVRIER 1957, DIVERS LEGATAIRES PARTICULIERS, AUJOURD'HUI DEFENDEUR A LA PRESENTE INSTANCE. QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE LA DELIVRANCE DES LEGS REVENANT A CES DERNIERS SANS RECHERCHER SI UN INVENTAIRE DE LA SUCCESSION AVAIT ETE PREALABLEMENT DRESSE, ALORS QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DU 12 JANVIER 1961, DEVENU DEFINITIF, DONT LES TERMES AURAIENT ETE DENATURES, AVAIT, SELON LE POURVOI, PRESCRIT L'ETABLISSEMENT D'UN TEL INVENTAIRE, AVANT TOUTE DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS ; MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURATION, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CETTE DECISION " A EFFECTIVEMENT MIS LES LEGATAIRES PARTICULIERS EN POSSESSION DE LA CHOSE LEGUEE " ; QU'IL A ENSUITE RELEVE " QUE CES BIENS SE RETROUVAIENT DANS LE PATRIMOINE DU TESTATEUR ; QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE LES PRETENTIONS DE LA VEUVE Y... ET DECIDE QUE LA DELIVRANCE SOLLICITEE N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A LA CONFECTION D'UN INVENTAIRE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 63-12. 537. VEUVE Y... C / DAME Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. LAPEIRE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : 63-12.537
Date de la décision : 18/01/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EN CONSTATANT QU'UNE PRECEDENTE DECISION AVAIT MIS DES LEGATAIRES PARTICULIERS "EN POSSESSION DE LA CHOSE LEGUEE", ET QUE CES "BIENS SE RETROUVAIENT DANS LE PATRIMOINE DU TESTATEUR", LE JUGE DES REFERES, QUI EN ORDONNE LA DELIVRANCE AUX LEGATAIRES ECARTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES PRETENTIONS DU LEGATAIRE UNIVERSEL SOUTENANT QUE CETTE DELIVRANCE ETAIT SUBORDONNEE PAR LA DECISION ANTERIEURE A LA CONFECTION D'UN INVENTAIRE DE LA SUCCESSION.

testament - legs particulier - delivrance - biens se retrouvant dans le patrimoine du de cujus - inventaire prealable - necessite (non).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile, 18 jan. 1965, pourvoi n°63-12.537, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : m. blin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.12.537
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