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12/01/1965 | FRANCE | N°60-11.963

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile, 12 janvier 1965, 60-11.963


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN ALLOUANT A X..., COMMERCANT A GIEN, DONT LE FONDS DE COMMERCE ETAIT INSTALLE DANS UN IMMEUBLE SINISTRE PAR FAITS DE GUERRE, UNE SOMME DE 34. 000 FRANCS, POUR PERTE DU DROIT AU BAIL, CONDAMNE L'ETAT FRANCAIS A PAYER L'INDEMNITE " EN ESPECES ", ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI INTERDIT EN PAREIL CAS LE REGLEMENT EN ESPECES ET QUE LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DES FRAIS ET DROITS AFFERENTS A L'ACHAT DE MATERIEL ET MARCHANDISES ALORS QUE LES ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ONT DEJA ETE

RECONSTITUES PAR L'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN ALLOUANT A X..., COMMERCANT A GIEN, DONT LE FONDS DE COMMERCE ETAIT INSTALLE DANS UN IMMEUBLE SINISTRE PAR FAITS DE GUERRE, UNE SOMME DE 34. 000 FRANCS, POUR PERTE DU DROIT AU BAIL, CONDAMNE L'ETAT FRANCAIS A PAYER L'INDEMNITE " EN ESPECES ", ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI INTERDIT EN PAREIL CAS LE REGLEMENT EN ESPECES ET QUE LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DES FRAIS ET DROITS AFFERENTS A L'ACHAT DE MATERIEL ET MARCHANDISES ALORS QUE LES ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ONT DEJA ETE RECONSTITUES PAR L'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'AUCUN DES TEXTES, VISES AU POURVOI, N'INTERDIT AUX JURIDICTIONS COMPETENTES, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE AUX COMMERCANTS SINISTRES POUR LA PERTE DE LEUR DROIT AU BAIL, DE PRONONCER UNE CONDAMNATION EN ESPECES ;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES D'APPEL ONT INCLUS, DANS LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI, LES FRAIS ET DROITS DE MUTATION NECESSAIRES A L'ACQUISITION D'UN NOUVEAU FONDS DE COMMERCE, L'ETAT FFRANCAIS NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE QUE LE PREJUDICE FUT MOINDRE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-11. 963. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C / X.... PREMIER PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. LAPEIRE.- AVOCAT GENERAL : M. ITHIER.- AVOCATS : MM. JOLLYET CELICE.


Synthèse
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : 60-11.963
Date de la décision : 12/01/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NI LA LOI DU 2 JUIN 1955, NI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 62 ET SUIVANTS DE LA LOI DE FINANCES DU 30 DECEMBRE 1959, ET DU DECRET 59-1527 DU 30 DECEMBRE 1959, N'INTERDISENT AUX JURIDICTIONS COMPETENTES, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE AUX COMMERCANTS SINISTRES POUR LA PERTE DE LEUR DROIT AU BAIL, DE PRONONCER UNE CONDAMNATION EN ESPECES.

bail commercial (legislation anterieure au decret du 30 septembre 1953) - destruction de l'immeuble par fait de guerre - loi du 2 juin 1955 - report du bail - impossibilite - indemnite - payement en especes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile, 12 jan. 1965, pourvoi n°60-11.963, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : m. bornet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:60.11.963
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