Sur le moyen unique :
Vu l'article 116, par. 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948 ;
Attendu qu'en application de ce texte, les assurés du régime des retraites ouvrières et paysannes, n'effectuant aucun travail salarié, qui perçoivent une pension ou rente, bénéficient à ce titre des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Werquin est titulaire d'une rente, en vertu de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, liquidée par application des articles 115, par. 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et 13, par. 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 23 août 1948 ; que, pour refuser à cet assuré le bénéfice des prestations maladie, la Cour d'appel relève qu'il n'a pas cotisé pendant quinze années ;
Attendu que l'article 116, par. 2, alinéa 2, susvisé, qui étend aux titulaires de pensions et rentes prévues par la loi du 5 avril 1910 les avantages accordés sans aucune restriction par l'article 72 de la même ordonnance aux bénéficiaires de pensions et rentes des assurances sociales, ne subordonne pas l'obtention des prestations maladie à la durée de versement des cotisations ; qu'en ajoutant à la loi une exigence qu'elle ne formule pas expressément, la décision attaquée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Rouen le 2 juin 1960 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.