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20/10/1964 | FRANCE | N°JURITEXT000006967126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1964, JURITEXT000006967126


Sur le moyen du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1960) que Lascaux, propriétaire de locaux à usage commercial sis à Bordeaux, a assigné sa locataire, la Société coloniale bordelaise (S.C.B.), en validation de congé avec refus de renouvellement de bail et d'indemnité d'éviction ; qu'il a prétendu son refus justifié par trois motifs graves et légitimes dont celui tiré de l'irrégularité de la sous-location consentie par la preneuse à Maxwell et Auschitzky et objet d'un acte du 1er juin 1956 auquel il n'avait pas

été appelé à concourir bien qu'il fût propriétaire de l'immeuble depuis l...

Sur le moyen du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1960) que Lascaux, propriétaire de locaux à usage commercial sis à Bordeaux, a assigné sa locataire, la Société coloniale bordelaise (S.C.B.), en validation de congé avec refus de renouvellement de bail et d'indemnité d'éviction ; qu'il a prétendu son refus justifié par trois motifs graves et légitimes dont celui tiré de l'irrégularité de la sous-location consentie par la preneuse à Maxwell et Auschitzky et objet d'un acte du 1er juin 1956 auquel il n'avait pas été appelé à concourir bien qu'il fût propriétaire de l'immeuble depuis le 23 avril 1956 ;

Attendu qu'il est repproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Lascaux de sa demande, au motif que le propriétaire antérieur n'aurait pu se prévaloir à l'encontre du locataire de l'existence de motifs graves et légitimes et que, partant, le nouveau propriétaire, subrogé aux droits et obligations du bailleur précédent, n'avait pas plus que lui le droit de les invoquer, alors que ce nouveau propriétaire invoquant, dans des conclusions qui seraient restées sans réponses sur ce point, l'existence d'un grief qui aurait été postérieur à son acte d'acquisition de l'immeuble et qui aurait consisté, notamment, dans la conclusion par le preneur principal d'une sous-location, au mépris des dispositions légales le lui interdisant, sans même que Lascaux ait été avisé ni invité à concourir à l'acte, comme le prescrit l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 dans le cas exceptionnel où la sous-location a été autorisée par le bailleur, la Cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale, refuser à ce nouveau propriétaire le droit de se prévaloir de l'existence de cette sous-location comme d'un motif grave et légitime, pour la raison, qui serait unique et erronée, que le précédent propriétaire l'avait notifiée ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que, dans son acte d'achat, Lascaux s'était engagé à faire son affaire personnelle des baux et locations pouvant exister et dont il déclarait avoir parfaite connaissance, étant subrogé dans tous les droits et obligations de son vendeur ; qu'il relève que la sous-location consentie par la S.C.B. à Maxwell et Auschitzky a commencé en 1939 suivant acte sous seings privés du 1er juillet 1939, enregistré, donc, à une époque où la loi ne l'interdisait pas ; qu'elle a été renouvelée par acte sous seings privés du 17 septembre 1945, enregistré, qui porte qu'à partir du 30 juin 1948 "elle se prorogera sauf préavis de congé de trois mois" ; que suivant acte sous seings privés du 1er juin 1950 faisant corps avec ladite convention du 17 septembre 1945, deux pièces à usage de bureau ont été ajoutées à la sous-location ; que l'acte sous seings privés du 1er juin 1956 passé entre la S.C.B. et Maxwell-Auschitzky ne constitue pas un renouvellement de sous-location mais un simple avenant à la sous-location existante, touchant le prix, puisqu'il y est indiqué que le bail de 1945 modifié pa la convention de 1950 "se continuera à partir du 1er juillet 1954 à toutes les clauses et conditions desdites bail et convention à l'exception du prix qui est porté à 105.000 francs par an" ; que cette sous-location a été agréée dès l'origine par le précédent propriétaire, maintenue et étendue avec son "accord persistant ... traduisant l'interprétation que (lui et la S.C.B.) on donnée de leur bail" renouvelé en 1954 ;

Attendu qu'en déclarant ainsi, par ces constatations et ces interprétations souveraines de la volonté des parties, que l'acte litigieux du 1er juin 1956 n'avait pour objet ni l'établissement ni le renouvellement d'une sous-location mais constituait un simple avenant d'une sous-location agréée par le bailleur, la Cour d'appel a répondu aux conclusions visées au moyen ; qu'en considérant, dès lors, que le grief allégué dans ces conclusions n'était pas un motif grave et légitime de refuser sans indemnité le renouvellement du bail du locataire principal, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1960 par la Cour d'appel de Bordeaux. N° 61-12.223 Lascaux c/ Société coloniale bordelaise. Président : M. Guillot - Rapporteur : M. Portemer - Avocat général :

M. X... - Avocats : MM. Mayer et Nicolay.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006967126
Date de la décision : 20/10/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) SOUS-LOCATION CONDITIONS CONCOURS DU BAILLEUR A L'ACTE SIMPLE AVENANT A UNE SOUS-LOCATION PREEXISTANTE AUTORISEE PAR LE PRECEDENT BAILLEUR

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REFUSE AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UN BAIL COMMERCIAL DE SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DE SON LOCATAIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION A L'ACTE DE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE APPELE A CONCOURIR, COMME D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE IL S'ETAIT ENGAGE A FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES BAUX ET LOCATIONS POUVANT EXISTER ET DONT IL DECLARAIT AVOIR PARFAITE CONNAISSANCE, ETANT SUBROGE DANS TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS DE SON VENDEUR, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE LOYER DE LA SOUS-LOCATION ALLEGUEE, CONSENTIE, RENOUVELEE ET ENREGISTREE A UNE EPOQUE OU LA LOI NE L'INTERDISAIT PAS, AVAIT ETE AUGMENTE APRES L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, CE QUI NE CONSTITUAIT NI L'ETABLISSEMENT, NI LE RENOUVELLEMENT DE LADITE SOUS-LOCATION MAIS UN SIMPLE AVENANT A UNE SOUS-LOCATION PREEXISTANTE, AGREEE PAR LE BAILLEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1964, pourvoi n°JURITEXT000006967126, Bull. civ.N° 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 428

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:JURITEXT000006967126
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