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09/06/1964 | FRANCE | N°JURITEXT000006966773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1964, JURITEXT000006966773


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 1961) qu'en 1958, les époux Z... ont donné à bail à Clabeck des locaux à usage artisanal sis à Orléans ; qu'aux termes de l'article 13 du bail, "toute cession sera faite par acte authentique auquel les bailleurs seront appelés" ; que Clabeck ayant, par acte authentique du 30 juin 1959, cédé son fonds à Renaud, celui-ci signifia le 18 juillet suivant la cession aux bailleurs ; que ces derniers protestèrent, et, appelés le 14 septembre à la réitération de la cession p

ar acte authentique, refusèrent de comparaître et, en mars suivant, assign...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 1961) qu'en 1958, les époux Z... ont donné à bail à Clabeck des locaux à usage artisanal sis à Orléans ; qu'aux termes de l'article 13 du bail, "toute cession sera faite par acte authentique auquel les bailleurs seront appelés" ; que Clabeck ayant, par acte authentique du 30 juin 1959, cédé son fonds à Renaud, celui-ci signifia le 18 juillet suivant la cession aux bailleurs ; que ces derniers protestèrent, et, appelés le 14 septembre à la réitération de la cession par acte authentique, refusèrent de comparaître et, en mars suivant, assignèrent le cédant Clabeck aux fins de résiliation du bail ;

Attendu qu'il est repproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette prétention au motif que la cession était opposable aux bailleurs, alors, d'une part, que l'arrêt, qui n'a pas justifié l'agrément des bailleurs à la cession par des faits précis et non équivoques, a méconnu les règles concernant l'exigence d'une renonciation certaine et explicite au bénéfice des clauses claires et précises du bail, alors, d'autre part, que le jeu de la clause résolutoire s'imposait sur la base de la matérialité de l'infraction invoquée sans que le juge du fonds puisse statuer en fonction du degré de gravité de ladite infraction et méconnaître la portée d'une clause formelle, et alors, enfin que le préjudice n'a pu être dénié qu'au mépris des conclusions prises par les bailleurs et restées sans réponse ;

Mais attendu que s'agissant d'une "cession à un successeur dans le commerce", non soumise par le contrat de location au consentement du bailleur, la Cour observe, sans commettre de dénaturation, que la clause précitée du bail "s'analyse, non pas par une clause d'agrément préalable, mais bien en une clause de participation à l'acte pour permettre (au bailleur) d'obtenir un titre direct contre le cessionnaire" ; que l'arrêt constate alors que, dès le 18 juillet, les propriétaires furent "avisés officiellement de la cession qui avait eu lieu le 30 juin précédent et que la sommation d'avoir à assister à la réitération (de l'acte authentique), se situe dans un délai très rapproché" ; que, par lettre du 24 juillet, les bailleurs ont réclamé à Clabeck, du fait de son "départ", une somme pour participation à des travaux et accepté par la suite les loyers, qu'ils ne peuvent se plaindre d'aucun préjudice et que la bonne foi, tant des cessionnaires que des cédants, est certaine ..." ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, étant, en outre, constaté que les époux Z... ont eux-mêmes considéré "l'inobservation en la forme" d'une condition du bail "comme si anodine, qu'ils n'ont pas cru devoir user de la clause de résolution prévue au bail", et alors que cette clause imposait comme condition préalable de son application une mise en demeure demeurée sans effet pendant un mois (acte qui ne fut jamais signifié), la Cour d'appel, à laquelle il appartenait dès lors d'apprécier la gravité de l'infraction invoquée, a pu décider que le manquement reproché aux locataires était insuffisamment grave pour justifier la résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt dûment motivé est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1961 par la Cour d'appel d' Orléans. N° 62-10.713 Epoux Z... c/ époux Y... et autres. Président : M. Guillot - Rapporteur : M. Sébire - Avocat général :

M. X... - Avocats : MM. Chareyre et Rémond.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006966773
Date de la décision : 09/06/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - CLAUSE RESTRICTIVE - CLAUSE PREVOYANT L'APPEL DU BAILLEUR A L'ACTE - INOBSERVATION - REITERATION AVEC APPEL DU BAILLEUR - NON USAGE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU CONTRAT

EN L'ETAT D'UNE CESSION D'UN BAIL A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE NON SOUMISE PAR LE CONTRAT AU CONSENTEMENT DU BAILLEUR, ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE EN RESILIATION FONDEE SUR L'INOBSERVATION D'UNE CLAUSE DU BAIL EXIGEANT L'APPEL DU BAILLEUR A LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LADITE CLAUSE NON PAS EN UNE CLAUSE D'AGREMENT PREALABLE MAIS EN UNE CLAUSE DE PARTICIPATION A L'ACTE POUR PERMETTRE AU BAILLEUR D'OBTENIR UN TITRE DIRECT CONTRE LE CESSIONNAIRE, A CONSTATE QUE LE BAILLEUR AVAIT ETE AVISE OFFICIELLEMENT DE LA CESSION QUELQUES JOURS APRES ET PREVENU IMMEDIATEMENT D'AVOIR A ASSISTER A LA REITERATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, QU'IL AVAIT RECLAME AU CEDANT PEU APRES SON DEPART UNE SOMME CONCERNANT DES TRAVAUX ET ACCEPTE PAR LA SUITE DES LOYERS ET QUE L'ARRET A EN OUTRE OBSERVE QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT LUI-MEME CONSIDERE L'INOBSERVATION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE COMME SI ANODINE QU'IL N'AVAIT PAS CRU DEVOIR USER DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1964, pourvoi n°JURITEXT000006966773, Bull. civ.N° 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 299

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:JURITEXT000006966773
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