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23/05/1964 | FRANCE | N°JURITEXT000006966223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 1964, JURITEXT000006966223


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demoiselles Y... à payer au syndic de la copropriété de l'immeuble dans lequel elles possèdent un appartement, la quote-part qui leur était réclamée des charges de cet immeuble ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en déclarant que ces charges avaient été approuvées, conformément au règlement de co-propriété, dans des assemblées générales de copropriétaires dont les décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours, "ce qui laisse présumer la

régularité desdites décisions", statué par un motif purement hypothétique, alo...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demoiselles Y... à payer au syndic de la copropriété de l'immeuble dans lequel elles possèdent un appartement, la quote-part qui leur était réclamée des charges de cet immeuble ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en déclarant que ces charges avaient été approuvées, conformément au règlement de co-propriété, dans des assemblées générales de copropriétaires dont les décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours, "ce qui laisse présumer la régularité desdites décisions", statué par un motif purement hypothétique, alors que, selon le pourvoi, le règlement de copropriété ne contiendrait aucune stipulation relative à l'approbation définitive et sans recours des comptes et qu'en l'absence de toute stipulation de ce genre, les copropriétaires conserveraient le droit de contester le montant et la régularité des comptes, et alors, enfin, que l'absence de tels recours ne saurait justifier le refus par le juge de vérifier l'exactitude des comptes ;

Mais attendu qu'en retenant que les assemblées générales, qui ont approuvé les comptes, étaient régulières du fait qu'elles n'avaient donné lieu à aucun recours, les juges d'appel ne se sont pas prononcés par un motif hypothétique ; que bien que le jugement entrepris se fut fondé sur le même motif, les demoiselles Y... n'ont pas, en cause d'appel, contesté le droit de l'assemblée générale des copropriétaires de vérifier les comptes en vertu du règlement de copropriété ; que le second grief du pourvoi est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ; qu'enfin, la Cour d'appel ayant par adoption des motifs du Tribunal, admis que les délibérations des assemblées générales non attaquées ne sauraient être remises en cause et s'imposaient à tous les copropriétaires, ne pouvait examiner à nouveau les comptes déjà approuvés ; Qu'ainsi aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mai 1962 par la Cour d'appel de Paris. N° 62-13.176 Demoiselles Y... c/ La Mare-Picquot. Président : M. Blin - Rapporteur : M. Parlange - Avocat général :

M. X... - Avocat : M. Rousseau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006966223
Date de la décision : 23/05/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENTS - PARTIES COMMUNES - CHARGES - COMPTES - APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - ABSENCE DE RECOURS - PORTEE

LES JUGES D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER UN CO-PROPRIETAIRE A PAYER AU SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE LA QUOTE-PART QUI LUI ETAIT RECLAMEE DES CHARGES DE L'IMMEUBLE, ONT RETENU QUE LES ASSEMBLEES GENERALES, QUI ONT APPROUVE LES COMPTES, ETAIENT REGULIERES DU FAIT QU'ELLES N'AVAIENT DONNE LIEU A AUCUN RECOURS, NE SE SONT PAS PRONONCEES PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE. ET, AYANT ADMIS QUE LES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES NON ATTAQUEES NE SAURAIENT ETRE REMISES EN CAUSE ET S'IMPOSAIENT A TOUS LES CO-PROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXAMINER A NOUVEAU LES COMPTES DEJA APPROUVES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 1964, pourvoi n°JURITEXT000006966223, Bull. civ.N° 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 265

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:JURITEXT000006966223
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