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29/04/1964 | FRANCE | N°63-93005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1964, 63-93005


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois de : 1° X... (André) ; 2° Y... (Jean-Pierre), contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 17 octobre 1963, qui les a condamnés chacun, pour vols, escroquerie et usage de faux, à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour.

LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique de cassation de Y... et relevé d'office en ce qui concerne X... pris de la violation du principe de non-cumul des peines, des articles 5 du Code pénal, 4 et 92 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, de l'article

593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois de : 1° X... (André) ; 2° Y... (Jean-Pierre), contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 17 octobre 1963, qui les a condamnés chacun, pour vols, escroquerie et usage de faux, à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour.

LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique de cassation de Y... et relevé d'office en ce qui concerne X... pris de la violation du principe de non-cumul des peines, des articles 5 du Code pénal, 4 et 92 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la peine qu'il prononçait ne se confondrait pas avec celle de trois mois d'emprisonnement précédemment infligée au demandeur par le Tribunal permanent des forces armées de Paris ; "alors qu'en cas de double condamnation la peine la plus forte est seule subie et que les juges ne peuvent ordonner une mesure contraire" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code de justice militaire, lorsqu'un justiciable des juridictions militaires est poursuivi en même temps pour un crime ou pour un délit de la compétence des tribunaux militaires et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires ; il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait comportant la peine la plus grave et renvoyé s'il y a lieu pour l'autre fait devant le tribunal compétent ; en cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie (2ème alinéa). Attendu que l'arrêt attaqué condamne les prévenus à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour chacun pour vol, usage de fausse minéralogique, refus d'obtempérer et usurpation d'état civil et déclare qu'il n'y aura pas confusion avec la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 19 septembre 1963 pour désertion à l'intérieur en temps de paix par le Tribunal des forces armées de Paris ; Mais attendu que la mesure ci-dessus rappelée au deuxième alinéa de l'article 4 s'impose aussi bien aux juges de droit commun qu'aux juridictions militaires et profite de plein droit au condamné ; que c'est la loi elle-même qui l'a ordonnée, sans s'en remettre du soin de la prononcer aux juges qui ne sauraient ordonner une mesure contraire ; qu'ainsi l'arrêt a refusé à tort de prononcer la confusion et a violé les articles visés au moyen ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 17 octobre 1963 de la Cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a ordonné que la peine prononcée ne se confondra pas avec celle du Tribunal permanent des Forces armées, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; dit que la Cassation a lieu par voie de retranchement et sans renvoi ; Président : M. Zambeaux - Rapporteur : M. Meiss - Avocat général : M. Touren - Avocat : M. Nicolas.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 63-93005
Date de la décision : 29/04/1964
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - PEINES - NON-CUMUL - POURSUITES SEPAREES - DOUBLE PREVENTION DEVANT UN TRIBUNAL MILITAIRE ET DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN - DOUBLE CONDAMNATION - CONFUSION - CARACTERE OBLIGATOIRE.

* PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Caractère obligatoire - Double prévention devant un tribunal militaire et un tribunal de droit commun - Double condamnation.

LORSQU'UN JUSTICIABLE EST POURSUIVI EN MEME TEMPS POUR UN CRIME OU DELIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET POUR UN AUTRE CRIME OU DELIT DEVANT LES TRIBUNAUX ORDINAIRES, LA DISPOSITION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE AUX TERMES DE LAQUELLE "EN CAS DE DOUBLE CONDAMNATION LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE SUBIE" S'IMPOSE AUX TRIBUNAUX SANS QU'AUCUNE MESURE CONTRAIRE PUISSE ETRE ORDONNEE. CETTE DISPOSITION EST DONC APPLICABLE AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN COMME AUX TRIBUNAUX MILITAIRES.


Références :

CODE DE JUSTICE MILITAIRE 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1964, pourvoi n°63-93005, Bull. crim. criminel 1964 n° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1964 n° 138

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:63.93005
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