REJET DU POURVOI DE X... (ABDELJAMID), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA QUESTION PRINCIPALE PORTAIT SUR L'INCENDIE D'UN APPARTEMENT, ALORS QUE CE TERME NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN EDIFICE AU SENS DE L'ARTICLE 434" ;
ATTENDU QU'IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI LA QUESTION VISEE AU MOYEN CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN EDIFICE AU SENS DE L'ARTICLE 434 DU CODE PENAL, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA REPONSE AFFIRMATIVE A UNE AUTRE QUESTION QUE L'APPARTEMENT INCENDIE ETAIT HABITE ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 434 PARAGRAPHE 1 DU CODE PENAL, APRES AVOIR DENONCE COMME POUVANT ETRE L'OBJET DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE QU'IL PREVOIT, LES EDIFICES, NAVIRES, BATEAUX, MAGASINS, CHANTIERS, QUAND ILS SONT HABITES OU SERVENT A L'HABITATION, VISE ENSUITE, PAR UNE DISPOSITION GENERALE ET EXTENSIVE, LES LIEUX HABITES OU SERVANT A L'HABITATION ;
QU'IL COMPREND AINSI TOUT LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION, MEME S'IL NE CONSTITUE PAS UN EDIFICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER