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22/04/1964 | FRANCE | N°63-93297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1964, 63-93297


REJET DU POURVOI DE X... (ABDELJAMID), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA QUESTION PRINCIPALE PORTAIT SUR L'INCENDIE D'UN APPARTEMENT, ALORS QUE CE TERME NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN EDIFICE AU SENS DE L'ARTICLE

434" ;

ATTENDU QU'IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER ...

REJET DU POURVOI DE X... (ABDELJAMID), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR INCENDIE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA QUESTION PRINCIPALE PORTAIT SUR L'INCENDIE D'UN APPARTEMENT, ALORS QUE CE TERME NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN EDIFICE AU SENS DE L'ARTICLE 434" ;

ATTENDU QU'IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI LA QUESTION VISEE AU MOYEN CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN EDIFICE AU SENS DE L'ARTICLE 434 DU CODE PENAL, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA REPONSE AFFIRMATIVE A UNE AUTRE QUESTION QUE L'APPARTEMENT INCENDIE ETAIT HABITE ;

QU'EN EFFET L'ARTICLE 434 PARAGRAPHE 1 DU CODE PENAL, APRES AVOIR DENONCE COMME POUVANT ETRE L'OBJET DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE QU'IL PREVOIT, LES EDIFICES, NAVIRES, BATEAUX, MAGASINS, CHANTIERS, QUAND ILS SONT HABITES OU SERVENT A L'HABITATION, VISE ENSUITE, PAR UNE DISPOSITION GENERALE ET EXTENSIVE, LES LIEUX HABITES OU SERVANT A L'HABITATION ;

QU'IL COMPREND AINSI TOUT LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION, MEME S'IL NE CONSTITUE PAS UN EDIFICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 63-93297
Date de la décision : 22/04/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INCENDIE VOLONTAIRE - LIEUX HABITES OU SERVANT A L'HABITATION (ARTICLE 434, PARAGRAPHE 1 DU CODE PENAL) - APPARTEMENT.

L'ARTICLE 434, PARAGRAPHE 1 DU CODE PENAL, APRES AVOIR ENONCE COMME POUVANT ETRE L'OBJET DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE QU'IL PREVOIT, LES EDIFICES, NAVIRES, BATEAUX, MAGASINS, CHANTIERS, QUAND ILS SONT HABITES OU SERVENT A L'HABITATION, VISE ENSUITE, PAR UNE DISPOSITION GENERALE ET EXTENSIVE, LES LIEUX HABITES OU SERVANT A L'HABITATION. IL COMPREND AINSI TOUT LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION, MEME S'IL NE CONSTITUE PAS UN EDIFICE.


Références :

CODE PENAL 434 PAR. 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1964, pourvoi n°63-93297, Bull. crim. criminel 1964 n° 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1964 n° 124

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:63.93297
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