REJET DU POURVOI DE X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, DU 28 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 292, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR EXPLOIT DU 19 SEPTEMBRE 1953 EST ENTACHEE DE SEIZE ERREURS, TANT SUR LE PATRONYME DES JURES QUE SUR LEUR DOMICILE, LEUR AGE ET LEUR PROFESSION ET QU'EN PRESENCE DE CES ERREURS SUBSTANTIELLES, LE DEMANDEUR S'EST NECESSAIREMENT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER CHACUN DES JURES DE SESSION ET, PARTANT, D'EXERCER LIBREMENT SON DROIT DE RECUSATION QUI EST ESSENTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE ;SANS D'AILLEURS QUE LA COMMUNICATION A LUI FAITE DE L'ARRET DU 21 OCTOBRE 1963 EN MEME TEMPS QU'IL A RECTIFIE LES ERREURS SUSVISEES, A ORDONNE LA RADIATION DE SIX JURES, AIT PU COUVRIR LA NULLITE QUI RESULTE DE CES IRREGULARITES, LA RECTIFICATION TARDIVE, DONT IL NE LUI A D'AILLEURS PAS ETE LAISSE COPIE, N'AYANT PU LUI PERMETTRE D'IDENTIFIER LES JURES QUI ONT PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT" ;
ATTENDU QU'UN ARRET RENDU A L'OUVERTURE DE LA SESSION A ORDONNE DIVERSES RECTIFICATIONS A LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
QUE LA PLUPART D'ENTRE ELLES CONCERNAIENT DES JURES MENTIONNES COMME "RETRAITES" ET ONT EU SEULEMENT POUR OBJET DE PRECISER L'ADMINISTRATION A LAQUELLE CES JURES APPARTENAIENT PRECEDEMMENT ;
QUE LES AUTRES S'APPLIQUAIENT A DES ERREURS OU OMISSIONS INSIGNIFIANTES SOIT DANS L'ORTHOGRAPHE DE NOMS PROPRES, SOIT DANS LES INDICATIONS RELATIVES AU DOMICILE ET A LA PROFESSION DE CERTAINS JURES ;
ATTENDU QUE LES AUTRES MENTIONS PORTEES SUR LA LISTE SIGNIFIEE ET CONCERNANT CHACUN DES JURES SUSVISES ETAIENT SUFFISANTES POUR PERMETTRE DE LES IDENTIFIER AVEC CERTITUDE ;
QUE DES LORS AUCUN OBSTACLE N'A ETE APPORTE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE PENAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'UN ARRET INCIDENT AYANT ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'AUDIENCE PUBLIQUE A ETE REPRISE APRES L'AUDITION DES TEMOINS, ET QUE LA FIN DES DEBATS A EU LIEU AINSI EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRAIREMENT AU PREMIER ARRET DE LA COUR ORDONNANT LE HUIS CLOS" ;ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE, LA COUR D'ASSISES AYANT ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A ETE RETABLIE APRES L'AUDITION DES TEMOINS ;
QU'EN EFFET LE HUIS CLOS A POUR OBJET EXCLUSIF DE PREVENIR LES INCONVENIENTS QUE LE DEBAT, A RAISON DE LA NATURE SPECIALE DES FAITS INCRIMINES, POURRAIT PRESENTER POUR L'ORDRE ET LES MOEURS ;
QUE, PAR SUITE, L'EXECUTION INCOMPLETE DE CETTE MESURE N'AFFECTE A AUCUN DEGRE LES DROITS DE LA DEFENSE ET NE PEUT, EN CONSEQUENCE, AUTORISER DE SA PART AUCUNE CRITIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M ROUSSEAU