CASSATION SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 AVRIL 1963, LEQUEL ARRET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS DOUANIERES SUIVIES CONTRE X..., REPRESENTANT LEGAL DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANES, Y... ET Z... DE A..., IMPORTATEURS LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET DEFAUT D'APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 414 ET 426 2° DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DE L'ARTICLE 369 DU MEME CODE ET NOTAMMENT DE SON PARAGRAPHE 2, VIOLATION DE L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES ET DU PARAGRAPHE 1ER DE SON ARTICLE 28, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR CES MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ETAIENT DE NATURE A EXONERER LES PREVENUS DE TOUTE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE PROHIBITION, N'A PAS APPLIQUE A LEUR FAUSSE DECLARATION D'ESPECE, A SAVOIR A UN FAIT MATERIEL REGULIEREMENT CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL ET CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DOUANIERE D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES PENALITES PREVUES PAR LA LOI DOUANIERE" ;VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE SI LES COURS D'APPEL SONT INVESTIES DU DROIT D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DEPOUILLER LES FAITS IMPUTES DE LEUR CARACTERE DE CRIMINALITE, LEUR APPRECIATION A CET EGARD N'ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QU'AUTANT QU'ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES PAR LES ARRETS EUX-MEMES OU AVEC LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT AUX CIRCONSTANCES APPRECIEES PAR CES ARRETS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., REPRESENTANT LEGAL DE LA SARL PITT ET SCOTT, COMMISSIONNAIRE EN DOUANES, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "OVERSEAS CORPORATION", A DECLARE AU BUREAU DES DOUANES DE PARIS-BATIGNOLLES : 1° LE 17 OCTOBRE 1960 15 CAISSES D'UNE MARCHANDISE PROVENANT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE DENOMMEE "AUTOMATIC PINSPOTTERS" ET DECLAREE "MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE", ENTRANT SOUS LA RUBRIQUE 82-22 N B DU TARIF, ARTICLE NON LIBERE ;
ET 2° LE 19 OCTOBRE 1960 3 CAISSES D'UNE MARCHANDISE DE MEME PROVENANCE DENOMMEE "MAGIC CIRCLE BALL RETURNS" ET DECLAREE "APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES" N° 84-59 DU TARIF, ARTICLE NON LIBERE ;
QUE NI L'ORIGINE, NI LA VALEUR DE CES MARCHANDISES N'A DONNE MATIERE A DISCUSSION, MAIS QUE L'ESPECE A ETE CONTESTEE PAR LE SERVICE DES DOUANES ;
ATTENDU QUE LES DEUX CONTESTATIONS AYANT ETE PORTEES DEVANT LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES, CET ORGANISME A RENDU LE 21 AVRIL 1961 DEUX DECISIONS AUX TERMES DESQUELLES LES MARCHANDISES LITIGIEUSES ETAIENT SPECIFIEES "PARTIES ESSENTIELLES DU JEU DE QUILLES AMERICAIN DENOMME BOWLING" ET DEVANT A CE TITRE ETRE REPRIS A LA POSITION 97-04 AB DU TARIF COMME ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETES ;
ATTENDU QUE SUR LE REFUS DE X... ET DES SIEURS Y... ET Z... DE A... DESTINATAIRES DES MARCHANDISES, D'ACQUIESCER AUX DECISIONS, PROCES-VERBAUX DE SAISIE ONT ETE DRESSES LE 30 JUIN 1961 ET DES POURSUITES PENALES ONT ETE ENGAGEES A LEUR ENCONTRE POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
QUE, SAISI DES POURSUITES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE A PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS EN DATE DU 19 MARS 1962 DECIDE QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES N'ETAIENT PAS DES ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE MAIS DES ARTICLES POUR LA PRATIQUE DU SPORT AU LANCER, REPONDANT A LA RUBRIQUE TARIFAIRE 84-59 T LAQUELLE NE FIGURAIT PAS DANS LA LISTE DES PRODUITS NON LIBERES, ET QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTRAVENTION DE TROISIEME CATEGORIE POUVANT RESULTER DE LA FAUSSE DECLARATION ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LES DOUANES CONTRE LEDIT JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES CONSTITUAIENT BIEN DES ARTICLES POUR JEUX ENTRANT DANS LA POSITION 94-04 G DU TARIF, MARCHANDISES NON LIBEREES, ENONCE POUR DECLARER L'INCOMPETENCE DE LA COUR AU MOTIF QU'IL S'AGIRAIT D'UNE CONTRAVENTION DE LA TROISIEME CATEGORIE : "QUE SI LA BONNE FOI DES PREVENUS EST INSUFFISANTE POUR ECARTER LEUR RESPONSABILITE EN LA MATIERE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE SONT DE NATURE A EXONERER LES PREVENUS DE TOUTE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE PROHIBITION" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT INEXACTEMENT APPLIQUE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES AVAIENT ETE FAUSSEMENT DECLAREES ET EN SECOND LIEU QUE CES MARCHANDISES N'ETAIENT PAS LIBEREES, LES JUGES D'APPEL S'ILS POUVAIENT DECIDER QUE LA FAUSSE DECLARATION N'AVAIT PAS POUR BUT D'ELUDER LES MESURES DE PROHIBITION NE POUVAIENT TOUTEFOIS MECONNAITRE QUE LA FAUSSE DECLARATION AVAIT EU POUR EFFET DE TRANSGRESSER A CES MESURES ET QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 426 2° DU CODE DES DOUANES RESTAIENT APPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 518 DU MEME CODE, VIOLATION ET FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 357, PARAGRAPHE 2 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DE L'ARTICLE 412-2° DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR CES MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 357, PARAGRAPHE 2 DU CODE DES DOUANES DEROGERAIENT AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI S'ETAIENT DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA CONTRAVENTION DOUANIERE RETENUE PAR EUX A LA CHARGE DES PREVENUS" ;VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR D'APPEL SE SERAIT VALABLEMENT PRONONCEE EN DECIDANT QUE LES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE CONSTITUAIENT UNE CONTRAVENTION DOUANIERE DE TROISIEME CATEGORIE, ELLE N'EN DEVAIT PAS MOINS RECONNAITRE SA COMPETENCE ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 466 ET 518 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL DEVAIT STATUER SUR LA CONTRAVENTION AINSI QUE SUR LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE ;
QUE DES LORS EN OMETTANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QU'AINSI LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 5 AVRIL 1963 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM BORE ET FORTUNET