La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1964 | FRANCE | N°63-91496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1964, 63-91496


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LYON, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 24 AVRIL 1963 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383, 1384 DU CODE CIVIL, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT A FIXER LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS QUE LA CA

ISSE DE SECURITE SOCIALE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR DU ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LYON, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 24 AVRIL 1963 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383, 1384 DU CODE CIVIL, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT A FIXER LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU TITRE DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A ALLOUE A LA DEMANDERESSE LE CAPITAL DES RENTES SERVIES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME EN OMETTANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MAJORATIONS LEGALES INTERVENUES JUSQU'A LA DATE DE LA DECISION JUDICIAIRE ;

"AUX MOTIFS QUE LES DROITS DE LA CAISSE DEVAIENT ETRE LIQUIDES A LA DATE DE DECES DU DE CUJUS ;

"ALORS QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1382 A 1384 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LA CAISSE DEBITRICE DES PRESTATIONS DOIT OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ET QU'ELLE SUBIRA DANS L'AVENIR DU FAIT DU PAYEMENT DES ARRERAGES DES RENTES ;

QU'IL FAUT SE PLACER A LA DATE DE LA DECISION JUDICIAIRE POUR APPRECIER LE DOMMAGE ET QU'UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE PERMET AUX CAISSES DE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LES MAJORATIONS LEGALES GREVANT LES RENTES SERVIES QUAND CES MAJORATIONS SONT INTERVENUES AVANT LA DATE DE LA DECISION JUDICIAIRE" ;

VU LES ARTICLES SUSVISES ;

ATTENDU QUE LES MAJORATIONS LEGALES DE RENTE INTERVENUES ENTRE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE SERVICE EN EST DU ET CELLE DE LA DECISION DEFINITIVE DOIVENT S'INCLURE DANS LA DETERMINATION DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE LES AYANTS DROIT DE Y... CLAUDE-BERNARD, S'ETANT CONSTITUES PARTIES CIVILES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'HAZEBROUCK, ONT DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT LE DECES DE LEUR AUTEUR EN SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME DU FAIT DE X... FELIX ET DONT CE DERNIER AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS, LES ETABLISSEMENTS CABY, EMPLOYEURS DE X... ETANT TENUS POUR CIVILEMENT RESPONSABLES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES APPELS FORMES PAR LESDITS AYANTS DROIT, LE SIEUR X..., LES ETABLISSEMENTS CABY ET LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE, APRES AVOIR FIXE A 318000 F LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VEUVE Y... ET DE SES DEUX ENFANTS MINEURS ET OPERE SUR CETTE SOMME L'ABATTEMENT RESULTANT DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, EN A DEDUIT LES MONTANTS DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES RENTES SERVIES A LA VEUVE Y... ET A SES DEUX ENFANTS MINEURS, MAIS EN LES DETERMINANT AU JOUR DU DECES DE LA VICTIME ET NON AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE, AU JOUR DE L'ARRET EXCLUANT AINSI LES INCIDENCES SUR L'EVALUATION DE CES CAPITAUX, DES MAJORATIONS DE RENTE REGULIEREMENT INTERVENUES ENTRE LE JOUR DU DECES ET CELUI OU LA COUR A STATUE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI DOIT ETRE ACCUEILLI PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 24 AVRIL 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES RENTES SERVIES A LA VEUVE Y... ET AUX MINEURS Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL ETANT FORMELLEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M GALLAND


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 63-91496
Date de la décision : 22/04/1964
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RECOURS DES CAISSES - RENTE - MAJORATIONS LEGALES - MAJORATIONS ANTERIEURES A LA DECISION DEFINITIVE - REMBOURSEMENT.

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Recours des caisses - Rente - Majorations légales - Capital constitutif - Calcul.

* SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Réduction - Capital constitutif de la rente - Calcul.

EN CAS DE DECES DE LA VICTIME, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE DOIT ETRE CALCULE AU JOUR DU DECES. LES MAJORATIONS LEGALES DE RENTE INTERVENUES ENTRE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE SERVICE EN EST DU ET CELLE DE LA DECISION DEFINITIVE DOIVENT S'INCLURE DANS LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1964, pourvoi n°63-91496, Bull. crim. criminel 1964 n° 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1964 n° 125

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:63.91496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award