REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DU 21 FEVRIER 1963 DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE QUI, POUR INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS, L'A CONDAMNE A 600 F D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 125, 128 ET 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939, 23 ET 41 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, 4 DE L'ARRETE DU 30 JANVIER 1954, 3 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1960, 25-II, PARAGRAPHE A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, CONTRADICTION ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LE DELIT DE CREATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES RESULTANT D'UN TRAFIC IRREGULIER CONTRE UN LOUEUR DE VEHICULES DONT LE CAMION-CITERNE EFFECTUAIT UN TRANSPORT PRIVE DE SOUDE LIQUIDE, AU MOTIF QUE LA CARTE DE LOCATION VISAIT UNE "CITERNE A CARBURANT" ET N'AUTORISAIT DONC PAS LE TRANSPORT D'UNE MARCHANDISE DIFFERENTE "ALORS QUE, UNE AUTORISATION PREALABLE N'A JAMAIS ETE EXIGEE EN MATIERE DE LOCATION QUE POUR LA TRANSFORMATION EN VEHICULE SPECIALISE D'UN VEHICULE ORDINAIRE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE PARMI LES VEHICULES A USAGE SPECIALISE VISES PAR L'ARTICLE 128 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939 FIGURENT LES CAMIONS-CITERNES, SANS QU'AUCUNE SOUS-SPECIALISATION SOIT PREVUE POUR CETTE CATEGORIE DE VEHICULES ;
QUE LES TEXTES REGLEMENTAIRES POSTERIEURS N'ONT APPORTE AUCUNE AUTRE RESTRICTION EN MATIERE DE LOCATION DE VEHICULES SPECIALISES ;
QU'AINSI LE DEMANDEUR AYANT FAIT CIRCULER UN CAMION-CITERNE AVEC UNE CARTE DE LOCATION CONCERNANT PRECISEMENT UN TEL VEHICULE, IL S'AGISSAIT BIEN D'UN TRANSPORT CORRESPONDANT A LA CATEGORIE DE TRAFIC AUTORISE, SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DE LA NATURE DU LIQUIDE TRANSPORTE DANS LE CADRE D'UN TRANSPORT PAR LOCATION QUI RESTAIT PRIVE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE A TORT L'ARRET ATTAQUE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI POUR AVOIR DONNE EN LOCATION EN VUE D'UN TRANSPORT DE SOUDE LIQUIDE UNE CITERNE DONT LA CARTE DE LOCATION MENTIONNAIT LE SEUL TRANSPORT DE CARBURANTS ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE, DE CE CHEF POUR AVOIR CREE SANS AUTORISATION UN SERVICE NOUVEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES ;
QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 138 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939 QUI, A LA DATE DU PROCES-VERBAL N'ETAIT ABROGE PAR AUCUNE DISPOSITION CONTRAIRE, PAR SERVICES NOUVEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES IL FAUT ENTENDRE : 3 L'EXECUTION DE TRAFICS NON MENTIONNES SUR LES AUTORISATIONS OU PIECES EN TENANT LIEU, QU'IL S'AGISSE NOTAMMENT DES CATEGORIES DE TRAFIC EFFECTUEES, DES RELATIONS DESSERVIES OU DE LA NATURE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES" ;
QUE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 EN VIGUEUR A LA DATE DU PROCES-VERBAL, DISPOSE QUE DANS LES DIFFERENTES ZONES, LES TRANSPORTS CONCERNANT LES LIQUIDES EN CITERNE NE POURRONT ETRE EFFECTUES, EXCEPTION FAITE DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 23, QUE PAR DES VEHICULES DONT LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION MENTIONNERA EXPRESSEMENT LA SPECIALITE ;
QUE CE TEXTE, QUI SE FONDE, NON PLUS SUR LES CATEGORIES DE VEHICULES, MAIS SUR LA NATURE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES S'EST SUBSTITUE A L'ARTICLE 128 DU DECRET DU 12 JANVIER 1939, ET PERMETTAIT A L'ADMINISTRATION DE LIMITER L'UTILISATION D'UNE CITERNE A UNE NATURE DONNEE DE LIQUIDES, TELS QUE LES CARBURANTS ;
QUE DES LORS, UNE CITERNE "A CARBURANT", COMME CELLE DE L'ESPECE, NE POUVAIT PLUS SERVIR, MEME LOUEE, AU TRANSPORT D'AUTRES LIQUIDES QUE LES CARBURANTS ;
QU'AINSI LA LOCATION ELLE-MEME DU VEHICULE DEVENAIT IRREGULIERE, ET QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN TRANSPORT PRIVE, AU SENS DE L'ARTICLE 23 SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LABBE ET LEPANY