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15/04/1964 | FRANCE | N°JURITEXT000006964601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1964, JURITEXT000006964601


Sur la mise hors de cause des époux A... :

Attendu qu'il n'est formé aucun grief contre l'arrêt attaqué en ce qui concerne les époux A... ; Met hors de cause les époux A... sans dépens ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ayant acquis en 1958 des époux A... un fonds de commerce de boulangerie comprenant le droit au bail, dans un immeuble appartenant à la dame Z..., la dame Y... a assigné sa propriétaire en responsabilité, le four à pain installé dans le sous-sol ayant été détruit

par une inondation ; que la dame Z... a alors soutenu que, lors de la conclusion...

Sur la mise hors de cause des époux A... :

Attendu qu'il n'est formé aucun grief contre l'arrêt attaqué en ce qui concerne les époux A... ; Met hors de cause les époux A... sans dépens ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ayant acquis en 1958 des époux A... un fonds de commerce de boulangerie comprenant le droit au bail, dans un immeuble appartenant à la dame Z..., la dame Y... a assigné sa propriétaire en responsabilité, le four à pain installé dans le sous-sol ayant été détruit par une inondation ; que la dame Z... a alors soutenu que, lors de la conclusion du bail dont la dame Y... était cessionnaire, le four était situé au rez-de-chaussée et que les époux A..., les précédents locataires, l'avaient fait reconstruire sans son autorisation dans les sous-sols à la suite de l'expropriation d'une partie de l'immeuble dans laquelle le four se trouvait à l'origine ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de la dame Y..., aux motifs que le bailleur doit garantie des vices de la chose louée, alors que la dame Z... ne pouvait être tenue envers les locataires, dont le propre fait était à l'origine du vice de la nouvelle installation du four, ni envers la cessionnaire du bail à laquelle les cédants n'avaient pu transférer plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes à l'égard de la bailleresse et alors que la cave de la boulangerie étant fréquemment envahie par les eaux provenant de ruissellements souterrains, comme tous les sous-sols des immeubles du quartier, la dame Z... n'avait pas à répondre d'un vice inhérent à la situation de la chose jugée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dame Z... était au courant des travaux de reconstruction du four par les époux A... dans les sous-sols de l'immeuble puisqu'elle avait apposé sa signature sur la demande de permis de construire et que, n'ignorant pas que les caves du quartier étaient fréquemment inondées, elle ne s'était pas opposée à ces travaux et avait négligé de prévenir la dame X... bien que la cession de bail lui ait été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a pu réduire de ces constatations que la propriétaire était garante des vices de la chose qui en empêchaient l'usage en vue de laquelle elle avait été louée à dame Y... qui trouvait dans le bail dont elle était cessionnaire le droit d'assigner la bailleresse en responsabilité, sans que puisse lui être opposée la situation de l'immeuble, le risque d'inondation ne lui ayant pas été révélé ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le premier moyen, Mais sur le second moyen (subsidiaire) :

Vu l'article 445 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent pas aggraver les condamnations prononcées contre l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident de l'intimé ;

Attendu que les premiers juges ont condamné la dame Z... à payer à la dame Y... pour toutes causes de préjudice la somme de 42.400 francs ; que statuant sur l'appel de la dame Z..., l'arrêt attaqué déclare que le préjudice total de la dame Y... s'élève à 50.000 francs et condamne la dame Z... au payement de cette somme ; Qu'en s'aggravant ainsi la situation de l'appelante alors que l'intimée s'était bornée à demander la confirmation du jugement et n'avait pas formé appel incident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 1962 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes. N° 62-12.886 Dame Z... c/ dame X.... Président : M. Blin - Rapporteur : M. Barrau - Avocat général :

M. B... - Avocats : MM. Galland, Hersant et Mayer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006964601
Date de la décision : 15/04/1964
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1ER CASSATION - PARTIES - DEFENDEUR - MISE HORS DE CAUSE - ABSENCE DE GRIEF CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET LE CONCERNANT.

1° DES LORS QU'IL N'EST FORME AUCUN GRIEF CONTRE L'ARRET ATTAQUE EN CE QUI CONCERNE L'UN DES DEFENDEURS, CELUI-CI DOIT ETRE MIS HORS DE CAUSE.

2° BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - VICE DE LA CHOSE LOUEE - CAVE INONDABLE - DESTRUCTION D'UN FOUR INSTALLE PAR LE PRENEUR AU SU DU BAILLEUR - CESSIONNAIRE DU BAIL NON INFORME DU RISQUE D'INONDATION.

2° DES LORS QUE, SAISIE D'UNE ACTION FORMEE CONTRE LE PROPRIETAIRE PAR LE CESSIONNAIRE D'UN BAIL DE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE, LE FOUR A PAIN INSTALLE DANS LE SOUS-SOL PAR LE CEDANT AYANT ETE DETRUIT PAR UNE INONDATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LEDIT PROPRIETAIRE ETAIT AU COURANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU FOUR PUISQU'IL A APPOSE SA SIGNATURE SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE, N'IGNORANT PAS QUE LES CAVES DU QUARTIER ETAIENT FREQUEMMENT INONDEES, IL NE S'EST PAS OPPOSE A CES TRAVAUX ET A NEGLIGE DE PREVENIR LE CESSIONNAIRE BIEN QUE LA CESSION DU BAIL LUI AIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE, L'ARRET PEUT DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE PROPRIETAIRE EST GARANT DES VICES DE LA CHOSE QUI EN EMPECHENT L'USAGE EN VUE DE LAQUELLE ELLE A ETE LOUEE, LE DEMANDEUR TROUVANT DANS LE BAIL DONT IL EST CESSIONNAIRE LE DROIT D'ASSIGNER LE BAILLEUR EN RESPONSABILITE, SANS QUE PUISSE LUI ETRE OPPOSEE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, LE RISQUE D'INONDATION NE LUI AYANT PAS ETE REVELE.

3° APPEL - EFFET DEVOLUTIF - PORTEE - AGGRAVATION DU SORT DE L'APPELANT (NON).

3° LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT PAS AGGRAVER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL ET EN L'ABSENCE D'UN APPEL INCIDENT DE L'INTIME. DOIT, DES LORS, ETRE CASSE L'ARRET QUI ELEVE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LES PREMIERS JUGES A L'INTIME, ALORS QUE CELUI-CI S'EST BORNE A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1964, pourvoi n°JURITEXT000006964601, Bull. civ.N° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 191

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:JURITEXT000006964601
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