VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 91 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES SAISI, A DEFAUT DE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, D'UN LITIGE CONSECUTIF A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA HAUTE-VIENNE A LACHARMOISE, SON DIRECTEUR ; QUE CELUI-CI A FORME SON POURVOI NON PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE MAIS PAR REQUETE EN FORME DE VU D'ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LACHARMOISE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
NO 62-12.594. LACHARMOISE C/ COOPERATIVE AGRICOLE DE LA HAUTE-VIENNE. PRESIDENT 2 : M. X.... - RAPPORTEUR : M. HENOCQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 10 DECEMBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 790, P. 568 ET L'ARRET CITE.