SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET 4, ALINEA 1 DU DECRET DU 24 MAI 1938, 2 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 MODIFIEE PAR CELLE DU 28 JUILLET 1953 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS ;
QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE BALZANO, MANOEUVRE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ATELIERS TERRIN, A ETE COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF EFFECTUE EN RAISON DE LA CRISE SEVISSANT DANS LA CONSTRUCTION NAVALE ET DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE NORMALE DE TRAVAIL AVAIT ETE FIXEE DANS L'ENTREPRISE A QUARANTE-HUIT HEURES, EN VERTU D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE QUI N'AVAIT "PU ETRE ACCORDEE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946" ET QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AINSI EFFECTUEES EN VUE D'ACCROITRE LA PRODUCTION SE CONFONDAIENT AVEC CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 24 MAI 1938 ;
QU'ELLES ENTRAINAIENT, EN CONSEQUENCE, POUR LE SALARIE, LA PROTECTION DE L'ARTICLE 4 DE CE DECRET INTERDISANT LE DEBAUCHAGE POUR MANQUE DE TRAVAIL DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT UNE PERIODE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET QUE, POUR LE SEUL MOTIF QUE LE LICENCIEMENT DE BALZANO AVAIT ETE EFFECTUE EN VIOLATION DE CETTE DISPOSITION, QUE L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945 N'AVAIT PAS ABROGEE, IL DEVAIT ETRE DECLARE ABUSIF ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AUTORISEES PAR LE DECRET DU 24 MAI 1938, POUR FAIRE FACE A DES TRAVAUX URGENTS ET EXCEPTIONNELS EN CAS DE SURCROIT EXTRAORDINAIRE DE TRAVAIL, SANS POUVOIR ETRE REPARTIES UNIFORMEMENT SUR TOUTE L'ANNEE, CONSTITUENT UNE CATEGORIE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DIFFERENTE DE CELLES QUI PEUVENT ETRE EFFECTUEES EN VUE D'ACCROITRE LA PRODUCTION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 ;
QUE L'INTERDICTION DE DEBAUCHAGE CONTENUE DANS L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 24 MAI 1938 PENDANT LE DELAI D'UN MOIS SUCCEDANT A UNE PERIODE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, FAITE D'UNE MANIERE EXCEPTIONNELLE POUR SURCROIT EXTRAORDINAIRE DE TRAVAIL, N'A PAS ETE ETENDUE PAR LA LOI AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES INSTITUEES EN 1946 DANS LE BUT D'ACCROITRE LA PRODUCTION ET COMPRISES EN L'ESPECE, DANS L'HORAIRE HABITUEL DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA SOCIETE DES ATELIERS TERRIN N'A PAS VIOLE LADITE LOI ET QUE, AUCUN FAIT CONSTITUTIF DE FAUTE N'AYANT ETE RETENU A SON ENCONTRE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT ABUSIVE LA RUPTURE PAR ELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE BALZANO N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ENTRE LES PARTIES, LE 13 FEVRIER 1962 ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N 62-40.642. SOCIETE DES ATELIERS TERRIN C/ BALZANO. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET RYZIGER. MEMES ESPECES : 15 JANVIER 1964. CASSATION. N 62-40.643 SOCIETE DES ATELIERS TERRIN.
DANS LE MEME SENS : 9 JANVIER 1963, BULL. 1963, IV, N 39, P.30.