SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29-K, L, M, N, O, P DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1134, 1780 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE LA SITUATION CONTRACTUELLE DES PARTIES ET DES CONCLUSIONS DU DEFENDEUR INTIME, CONTRADICTION, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE BENOIT ETANT LIE DEPUIS LE 18 JUIN 1958, A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE "CITEL", PAR UN CONTRAT DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER STATUTAIRE REMUNERE PAR UN SALAIRE FIXE ET UN POURCENTAGE DE COMMISSIONS SUR LES COMMANDES PAR LUI APPORTEES, ET AYANT ACCEPTE BENEVOLEMENT D'EFFECTUER CHAQUE SEMAINE DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTANT LIVREUR INCOMBAIT AU SEUL BENOIT, AU MOTIF QU'A LA SUITE D'UN MOUVEMENT D'HUMEUR MOTIVE PAR L'APPOSITION SUR SA CAMIONNETTE DE SERVICE D'UN "TECHNOGRAPHE DIT MOUCHARD", IL AVAIT DECLARE LE 24 JUIN 1960 A DEUX EMPLOYES DE LA SOCIETE "CITEL" "QU'IL DEMISSIONNERAIT ET QU'IL SE REFUSAIT DESORMAIS A FAIRE DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES", ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONFUSION SUR LA SITUATION CONTRACTUELLE DE BENOIT QUI N'A JAMAIS DEMISSIONNE DE SON EMPLOI DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER STATUTAIRE RECONNU PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE "CITEL", QUAND MEME IL ETAIT CHARGE CHAQUE SEMAINE D'ACHEMINER DES MARCHANDISES VENDUES, ACTIVITE BENEVOLE ACCESSOIRE A SON TRAVAIL DE PROSPECTION ET DE VENTE, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA VOLONTE FORMELLE DE DEMISSIONNER NE RESULTAIT PAS D'UNE SIMPLE MENACE DE DEMISSION DONNEE DANS UN MOUVEMENT D'HUMEUR JUSTIFIE PAR UN PROCEDE DE L'EMPLOYEUR PORTANT ATTEINTE A SON HONORABILITE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION, DE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME, ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES BONS DE COMMANDE PRODUITS AUX DEBATS ETABLISSAIENT QUE BENOIT, REPRESENTANT AU SERVICE DE LA SOCIETE "CITEL" AVAIT, DANS SES ATTRIBUTIONS NORMALES, LA LIVRAISON DES MARCHANDISES VENDUES AUX CLIENTS, EN UTILISANT LA CAMIONNETTE MISE A SA DISPOSITION, QUE LE 24 JUIN 1960 SELON LES RESULTATS DE L'ENQUETE DILIGENTEE AVANT DIRE DROIT, APRES AVOIR DECOUVERT QU'A SON INSU SON EMPLOYEUR CONTROLAIT SON ACTIVITE PAR UN APPAREIL DIT MOUCHARD PLACE SUR LA CAMIONNETTE, BENOIT AVAIT VERBALEMENT DONNE SA DEMISSION ET QUE, REFUSANT DE FAIRE LES LIVRAISONS ET "JOIGNANT LE GESTE A LA PAROLE", IL AVAIT DEPOSE SUR LA TABLE LES BORDEREAUX DE LIVRAISON ET AVAIT DECHARGE LA VOITURE, QUE SI BENOIT AVAIT CONTINUE A PROSPECTER LA CLIENTELE JUSQU'AU 16 JUILLET 1960, IL AVAIT CESSE DE FAIRE LES LIVRAISONS DES COMMANDES, LESQUELLES ETAIENT AUPARAVANT HABITUELLES ET CONTINUES, QUE CES CIRCONSTANCES DEMONTRENT QUE LES PROPOS TENUS PAR BENOIT CORRESPONDAIENT A UNE MANIFESTATION CONSCIENTE DE VOLONTE, BENOIT N'ETANT A AUCUN MOMENT REVENU SUR SON MOUVEMENT D'HUMEUR ET N'AYANT PLUS JAMAIS REPRIS NORMALEMENT SON TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APPRECIANT LES RESULTATS DE L'ENQUETE ET LA VALEUR PROBANTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, LES JUGES DU FOND, SANS DENATURER LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT PU EN DEDUIRE QUE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A BENOIT QUI AVAIT MANIFESTE LA VOLONTE DE ROMPRE SON CONTRAT ET DE NE PAS CONTINUER A L'EXECUTER DANS LES CONDITIONS CONVENUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 63-40.029. BENOIT C/ SOCIETE "CITEL". PRESIDENT : M. VIGNERON. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET MARTIN-MARTINIERE.