SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR UN DIFFEREND INDIVIDUEL ENTRE UN EMPLOYE ET UN EMPLOYEUR CONCERNANT UN LICENCIEMENT SELON LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN DEVANT UN TRIBUNAL CIVIL ET UNE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL AUTRE QUE LACHAMBRE SOCIALE , ALORS QUE CE DIFFEREND DEVAIT ETRE SOUMIS OBLIGATOIREMENT A UNNE COMMISSION PARITAIRE ET NE POUVAIT ETRE JUGE QUE PAR UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET EN APPEL, PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SUSVISEE NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIVE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYE DES FAITS SUFFISAMMENT GRAVES, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, EN DEMANDANT CONFIRMATION DU JUGEMENT, ET PAR CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ETABLISSAIT QUE LA PRESENCE DE L'EMPLOYE PARMI LE PERSONNEL ETAIT RENDUE IMPOSSIBLE PAR SON ATTITUDE HOSTILE ET CHICANIERE ENVERS SES CAMARADES, PAR SON COMPORTEMENT INJURIEUX VIS-A-VIS DE SES CHEFS ET PAR SON EXCLUSION DU SYNDICAT DU PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE PARACONE, EMPLOYE DEPUIS VINGT-QUATRE ANS PAR LA COMPAGNIE FERMIERE DU CASINO DE CANNES, AVAIT ETE, FAUTE DE DENONCIATION AVANT LA FIN DE LA SAISON PRECEDENTE, RENOUVELE POUR LA SAISON SUIVANTE, QUE PARACONE, ETANT ETONNE DE NE PAS AVOIR RECU LA CONVOCATION D'USAGE POUR LE 15 OCTOBRE 1958, AVAIT APPRIS QU'IL ETAIT MIS A PIED PENDANT UN AN, CE QUI CORRESPONDAIT A UN LICENCIEMENT ;
QUE LA SOCIETE FERMIERE, POUR JUSTIFIER LA RUPTURE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE SON EMPLOYE SE PREVALAIT DE LA FAUTE GRAVE DE CELUI-CI, QU'ELLE INVOQUAIT A CET EFFET DES INCIDENTS SURVENUS EN 1953 DANS UN AUTRE CASINO, AUXQUELS AUCUNE SUITE N'AVAIT ETE DONNEE ENTRE TEMPS, UNE LETTRE QUI AVAIT ETE PRETENDUE INJURIEUSE ET QUE SON DESTINATAIRE N'AVAIT PAS CONSIDEREE COMME TELLE, ET ENFIN D'AUTRES INCIDENTS POSTERIEURS AU RENVOI ET SANS RELATION AVEC LUI ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE FERMIERE N'ETABLISSAIT PAS A L'ENCONTRE DE PARACONE DES FAITS RENDANT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE SON CONTRAT, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 61-12.537. SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES C/ PARACONE. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 5 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 990 (2O), P. 760 ;
16 JANVIER 1963, BULL. 1963, IV, NO 65 (1O), P. 53 ET LES ARRETS CITES.