SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 33, 59 ET 60 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LES DELIBERATIONS DU BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SONT PRISES A LA MAJORITE ABSOLUE DES MEMBRES PRESENTS, ET CE, EN CAS DE PARTAGE, SOUS LA PRESIDENCE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DEPARTITEUR, LE SECRET DES DELIBERATIONS DOIT ETRE GARDE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, RENDU APRES PARTAGE SOUS LA PRESIDENCE DU JUGE D'INSTANCE DEPARTITEUR, MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU A LA MAJORITE DE TROIS VOIX (CELLES DU PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS OUVRIERS), CONTRE DEUX (DEUX CONSEILLERS PATRONS) ;
QU'IL A AINSI REVELE L'OPINION DE CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS, PRESCRIPTION D'ORDRE PUBLIC DONT L'INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 1962 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON. NO 63-40.001. SOCIETE ANONYME DES AUTOCARS ET MESSAGERIES "PLANCHE ET CIE" C/ JUILLARD. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. NICOLAY.