ET SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS DAME X... A U BENEFICE DE LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS PRENATALES, ALORS QUE LES EXAMENS RADIOLOGIQUES ET SEROLOGIQUES N'AVAIENT P AS ETE PRATIQUES A UNE EPOQUE OU L'INTERESSEE SE TROUVAIT EN ETAT DE GROSSESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVAIENT, D'UNE PART, QUE, SI DAME X..., QUI A SUBI DANS LES DELAIS PRESCRITS, L'EXAMEN MEDICAL GENERAL ET OBSTETRICAL, N'A PAS FAIT PROCEDER AUX EXAMENS RADIOLOGIQUES ET SEROLOGIQUES, C'EST PARCE QUE SON MEDECIN A ESTIME QU'ILS ETAIENT INUTILES, LESDITS EXAMENS AYANT ETE PRATIQUES POUR LE CERTIFICAT PRENUPTIAL ;
D'AUTRE PART, QUE LE PRATICIEN S'EST AINSI INSPIRE D'UNE CIRCULAIRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 26 MAI 1952 SUIVANT LEQUEL LES EXAMENS SEROLOGIQUES ET RADIOLOGIQUES, SUBIS A L'OCCASION DE L'EXAMEN PRENUPTIAL, POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME VALABLES POUR LE PREMIER EXAMEN PRENATAL, SI L'INTERESSEE ETAIT DEJA ENCEINTE DE MOINS DE TROIS MOIS AU MOMENT DE L'EXAMEN PRENUPTIAL, CE QUI ETAIT LE CAS DE DAME X... ;
D'OU IL SUIT, EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT, QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 JUIN 1957 PAR LA COMMISSION D'APPEL DE LIMOGES ;
NO 58-50.007. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.