SUR LA RECEVABILITE : VU L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DES JUGES, ET LA LETTRE EN DATE DU 4 MARS 1963 DU PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE TRANSMETTANT A M. LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION LE DOSSIER DE L'AFFAIRE AZREGAINOU SALEM CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU HAUT-VIVARAIS, A L'EFFET DE FAIRE JUGER UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QU'APRES DECISION DE REJET RENDUE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AZREGAINOU, ASSURE SICIAL AYANT SUBI QUATRE OPERATIONS SAISISSAIT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE D'UNE DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA CAISSE PRIMAIRE A LUI VERSER, JUSQU'AU 30 JUIN 1961, LES PRESTATIONS MALADIES ET A ACCOMPLIR TOUTES FORMALITES UTILES POUR SON ENVOI DANS UN CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ;
QUE CETTE COMMISSION ADMETTAIT LA PREMIERE DEMANDE, SE DECLARAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA SECONDE, ET RENVOYAIT L'ASSURE A SE POURVOIR DEVANT LA COMMISSION TECHNIQUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ESTIMANT QUE L'ENVOI DANS UN CENTRE D'EDUCATION PROFESSIONNELLE ETAIT UNE MESURE DE RECUPERATION DES INVALIDES DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION TECHNIQUE REJETA, PAR ARRET DU 15 DECEMBRE 1961, LE CONTREDIT ELEVE PAR AZREGAINOU, ET, SUR APPEL DE LA CAISSE, JUGEA, PAR ARRET DU 8 FEVRIER 1962, QUE LA QUESTION DES PRESTATIONS MALADIE CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SUR L'ETAT D'INVALIDITE DE LA SEULE COMPETENCE DE LA COMMISSION TECHNIQUE;
QUE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE AYANT, A SON TOUR, STATUE , LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, SAISIE SUR APPEL, DECLARA L'INCOMPETENCE SUR LES DEUX DEMANDES D'AZREGAINOU ;
ATTENDU QUE, DES DEUX ARRETS DE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART ET DE L'ARRET DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, D'AUTRE PART, LESQUELS NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTIONS, DONNANT LIEU A REGLEMENT DE JUGES ;
SUR LE FOND : VU LES ARTICLES 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 29 PARAGRAPHES 2, 3 ET 4 DU DECRET NO 58-1.291 DU 22 DECEMBRE 1958 :
ATTENDU, QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LE CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE CONNAIT DES DIFFERENTS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ;
QUE, SUIVANT LE SECOND DE CES TEXTES, LES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE OU D'INCAPACITE PERMANENTE ONT COMPETENCE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT ET DU DEGRE D'INVALIDITE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT D'INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL ET NOTAMMENT AU TAUX DE CETTE INCAPACITE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES 453 ET 454A, DERN IER ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ENUMERE LES CONTESTATIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE, NI LA CONTESTATION SUR LA DATE DE SUPPRESSION DES PRESTATIONS-MALADIES, NI CELLE RELATIVE A L'ENVOI D'UN ASSURE DANS UN CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE NE SONT COMPRISES DANS CETTE ENUMERATION ; ATTENDU, DES LORS, QUE LA JURIDICTION TECHNIQUE D'EXCEP TION SE TROUVAIT INCOMPETENTE ET LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN DE SECURITE SOCIALE DEVAIT CONNAITRE DU LITIGE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL DE NIMES ETAIT ET DEMEURE SEULE COMPETENTE ; PAR CES MOTIFS : REGLANT DE JUGES : ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA CONTESTATION SUR L'ENVOI DANS UN CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE DU DOMICILE DE L'ASSURE ET A REJETE, DE CE CHEF, LE CONTRE-DIT ELEVE PAR AZREGAINOU ; ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1962, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA DATE DE SUPPRESSION DES PRESTATIONS MALADIE RELEVAIT DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET DECHARGE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU HAUT-VIVARAIS DE LA CONDAMNATION D'AVOIR A PAYER A AZREGAINOU LES PRESTATIONS MALADIE JUSQU'AU 30 JUIN 1961 ; RENVOI LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ; NO 63-10.574. AZREGAINOU C/ C.P.S.S. DU HAUT-VIVARAIS. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. CRESPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.