SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES FRAIS DE SEJOUR DE DAME B..., EPOUSE Z..., DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEVRAIENT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE L'HERAULT, ALORS QUE L'EXPERT Y... NE SE SERAIT PRONONCE NI SUR LA NECESSITE D'UNE HOSPITALISATION, NI SUR L'EVENTUALITE DE CRISES, QUE LES SOINS ET LA SURVEILLANCE ENVISAGES N'EXIGEAIENT AUCUNE HOSPITALISATION, ET QUE, MEME SI UN DOUTE POUVAIT SUBSISTER A CET EGARD, S'AGISSENT D'UNE QUESTION PUREMENT MEDICALE, IL AURAIT APPARTENU A UN EXPERT TECHNIQUE C... DE LE LEVER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET SOULEVE D'UNE PART QUE LE PROFESSEUR A... AVAIT ETE DESIGNE COMME EXPERT X... FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
D'AUTRE PART, APRES AVOIR RETENU, DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE L'ASSUREE AVAIT ETE INTERNEE A DIVERSES REPRISES DEPUIS 1930, QU'ELLE PRESENTAIT UN SYNDROME DELIRANT CHRONIQUE, A THEME DE PERSECUTION, THEME IDENTIQUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, QUE SON ETAT ACTUELLEMENT INCHANGE, QU'ELLE ETAIT INCURABLE, QUE SON AFFECTION NE RELEVAIT PAS D'UNE THERAPEUTIQUE ETIOLOGIQUE MAIS D'UNE THERAPEUTIQUE SYMPTOMATIQUE, PLUS PARTICULIEREMENT DE NEURO LEPTIQUES, ET D'UNE SURVEILLANCE CONTINUE ;
QUE DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DE LA SECURITE SOCIALE ONT JUSTEMENT DEDUIT, HORS DE TOUTE DENATURATION DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE L'INTERNEMENT ETAIT NECESSAIRE, L'ALIENATION MENTALE PRODUISANT DES CRISES QUI EXCLUAIENT LA POSSIBILITE DE SOINS EN HOSPICE OU EN MILIEU FAMILIAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
NO 61-11.708. SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE L'HERAULT C/ LE PREFET DE L'HERAULT ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. DUBOIS. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET RAVEL. DANS LE MEME SENS : 23 JUILLET 1963, BULL. 1963, II, NO 566, P. 422, ET LES ARRETS CITES.