SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QU'ADAM, QUI N'AVAIT POINT REGLE, EN TEMPS VOULU, SES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, POUR LE COMPTE DE DAME X..., LAQUELLE ETAIT A SON SERVICE, DEVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE LA REGION PARISIENNE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES A CETTE ASSUREE, DEDUCTION FAITE DE L'ENSEMBLE DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD PAYEES PAR L'EMPLOYEUR, AU TITRE DE L'ASSUREE, A LA REALISATION DU RISQUE OU AU REGLEMENT DES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 52 SUSVISE, PRIS EN SA REDACTION ORIGINAIRE, APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE, QUE LE CALCUL DES SOMMES A REMBOURSER DOIT ETRE EFFECTUE EN TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, VERSEES POUR LE COMPTE DE L'ASSURE, BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS, EN SE PLACANT A LA DATE DU PAIEMENT DE L'ARRIERE PAR L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-51.556. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II NO 608, P. 412 ;
1ER AVRIL 1963, BULL. 1963, II, NO 313 P. 231. A RAPPROCHER : 26 JUIN 1963, BULL. 1963, II, NO 468, P. 348.