SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LES MAJORATIONS DE RETARD, DUES PAR LA SOCIETE SOMEC ET VENUES A ECHEANCE AVANT LE 20 MARS 1952, ETAIENT ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DELAI DE PRESCRIPTION NE POURRAIT COMMENCER A COURIR, EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD, QU'APRES PAYEMENT DU SOLDE DES COTISATIONS AUXQUELLES LESDITES MAJORATIONS S'APPLIQUENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES MAJORATIONS QUI SONT DE MEME NATURE QUE LES COTISATIONS, SONT DUES AUSSITOT QUE LE RETARD S'EST PRODUIT ET CONSTITUENT UNE CREANCE CERTAINE, DES LE JOUR OU ELLES SONT ENCOURUES ;
QUE LES UNES ET LES AUTRES SE PRESCRIVENT, DANS LES MEMES CONDITIONS, SUIVANT LES REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 153 ET 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE CE DERNIER ARTICLE EDICTE QUE L'ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS SE PRESCRIT PAR CINQ ANNEES ;
QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE LADITE ACTION AVAIT ETE ENGAGEE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, LE 20 MARS 1957, LES JUGES DU FOND EN ONT INFERE, A BON DROIT, QU'ELLE NE POUVAIT VISER DES MAJORATIONS DE RETARD, ECHUES ANTERIEUREMENT AU 20 MARS 1952, ET QUI SE TROUVAIENT PRESCRITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 DECEMBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-50.471. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS C/ SOCIETE SOMEC ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 14 FEVRIER 1963, BULL. 1963, II NO 154, P. 113 ;
8 JANVIER 1964, BULL. 1964, II, NO 30, P. 22 ET LES ARRETS CITES.