SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME VEUVE Y..., QUI AVAIT ENTREPRIS DE TRAVERSER UNE CHAUSSEE FUT HEURTEE ET RENVERSEE, ALORS QU'ELLE ARRIVAIT EN SON MILIEU, PAR UN ENGIN DIT "SCOOTER", PILOTE PAR DUFAY, LEQUEL, SURVENANT A LA DROITE DE DAME Y..., DOUBLAIT UNE FILE DE VOITURES ET SE TROUVAIT A PROXIMITE DE L'AXE MEDIAN ;
QUE, GRIEVEMENT BLESSEE, DAME Y... A ASSIGNE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ET SUBSIDIAIREMENT SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU MEME CODE, DUFAY ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LYOD MAROCAIN D'ASSURANCES EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DUFAY ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE AU MOTIF QU'AUCUNE FAUTE N'AURAIT ETE ETABLIE A LA CHARGE DE LA VICTIME, ALORS QU'IL ENONCAIT QUE LE PIETON SE TROUVAIT DANS UN PASSAGE CLOUTE OU A PROXIMITE DE CE DERNIER, DE TELLE SORTE QUE CETTE FORMULE HYPOTHETIQUE NE PERMETTAIT PAS DE SAVOIR SI LE PIETON N'ETAIT PAS EN FAUTE POUR AVOIR TRAVERSE LA CHAUSSEE EN DEHORS DU PASSAGE RESERVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU, PAR MOTIFS TANT PROPRES QU'ADOPTES, QUE LE POINT DE CHUTE DE LA VICTIME NE S'IDENTIFIAIT PAS NECESSAIREMENT AVEC L'EMPLACEMENT OU ELLE EFFECTUAIT SA TRAVERSEE ;
QU'IL EST CERTAIN QUE LA DAME VEUVE Y... TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DANS UN PASSAGE CLOUTE OU A PROXIMITE IMMEDIATE DE CE DERNIER LORSQU'ELLE AVAIT ETE HEURTEE ET RENVERSEE ;
QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES IL N'ETAIT RAPPORTE LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 62-10-695. DUFAY ET AUTRE C/ VEUVE MARTIN.PRESIDENT : M. X.... RAPPORTEUR : M. DUBOIS. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. ROQUES ET LANDOUSY.