SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS, QUI NE COMPRENNENT PAS MOTIFS SONT DECLARES NULS, QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE MONJON, CONTESTANT L'APPLICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE DES MAJORATIONS DE RETARD AVAIT INVOQUE L'IRREGULARITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE POUR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EN CE QUE LEDIT ARTICLE EXIGE LA CONSULTATION PREALABLE DES DELEGUES COMMUNAUX ET CANTONAUX, QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ;
QU'AINSI, IL N'A OAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE QUI A DONC ETE VIOLE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y SIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 20 MARS 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-50.989. MONJON C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. RAVEL.