SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ;
ATTENDU QUE LA GREVE NE ROMPT PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL SAUF FAUTE LOURDE IMPUTABLE AU SALARIE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE COLLIN, OUVRIER FRONTALIER BELGE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS GERARD BERTRAND ET FILS, AVAIT CESSE BRUSQUEMENT SON TRAVAIL FIN JANVIER 1959 POUR PARTICIPER A UN ARRET COLLECTIF DE TRAVAIL CONCERTE ENTRE LES OUVRIERS DE CETTE NATIONALITE POUR OBTENIR UNE BONIFICATION DE CHANGE DESTINEE A COMPENSER L'INCIDENCE DE LA DEVALUATION DU FRANC FRANCAIS SUR LES SALAIRES A TRANSFERER EN BELGIQUE DES OUVRIERS FRONTALIERS BELGES ET QUE SON EMPLOYEUR, ALLEGUANT UNE ABSENCE INJUSTIFIEE, L'AVAIT LICENCIE SANS INDEMNITE, L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, AU MOTIF QUE L'ARRET DE TRAVAIL NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE GREVE AU SENS DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, QU'IL N'Y AVAIT AUCUN CONFLIT ENTRE L'OUVRIER ET SON EMPLOYEUR ET QUE L'ARRET DE TRAVAIL TENDAIT A OBTENIR, PAR UNE PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT, UN AVANTAGE INDEPENDANT DU TRAVAIL FOURNI A L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA BONIFICATION DE CHANGE RECLAMEE FAISAIT PARTIE DU SALAIRE ET ETAIT REGLEE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE LE FAIT QUE LE GOUVERNEMENT EN REMBOURSAIT A L'EMPLOYEUR UNE GRANDE PARTIE NE POUVAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'ENLEVER AUX SALARIES QUI EN BENEFICIAIENT L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE POUR SA DEFENSE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN : PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 62-40.746. COLLIN C/ ETABLISSEMENTS GERARD BERTRAND ET FILS. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS :
MM. X... ET GEORGE.
MEMES ESPECES : 15 JANVIER 1964. CASSATION. NO 62-40.747. SOCIETE "ETABLISSEMENTS MANQUILLET, PARISEL ET COMPAGNIE". NO 62-40.748. SOCIETE "LES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS".
DANS LE MEME SENS : 8 FEVRIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 175, P. 123.