SUR LE POURVOI DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1958 : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 49 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A Y... SAMRA, PROFESSEUR X... ETE AU SERVICE DE L'INSTITUTION FLORIAN, DIRIGEE PAR HENRIET, D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES A CALCULER SUR " LE TARIF SYNDICAL EN VIGUEUR DANS L'ENSEIGNEMENT LIBRE ", AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, AU SEUL MOTIF QU'HENRIET DECLARAIT " AVOIR REGLE LES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE DUES A SAMRA ", ET QUE LA DEMANDE DE CE DERNIER ETAIT PRESCRITE PAR SIX MOIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET QU'HENRIET AVAIT TOUT D'ABORD DECLARE QUE SAMRA ETAIT REMUNERE PAR DES HONORAIRES ET NON PAR UN SALAIRE ET QUE, S'IL AVAIT SOUTENU LUI AVOIR REGLE CE QU'IL ESTIMAIT LUI DEVOIR, IL N'A JAMAIS ALLEGUE AVOIR PAYE LE COMPLEMENT DE REMUNERATION NI LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES, CE QUI RENDAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE UNE COURTE PRESCRIPTION RELATIVE AUX SALAIRES SEULS ET REPOSANT SUR LA PRESOMPTION D'UN PAYEMENT, QUE, PAR SA CONTESTATION MEME, IL RECONNAISSAIT NE PAS AVOIR FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MEME POURVOI DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1961 : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE 1ER DECEMBRE 1790, ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION CASSEE ET QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE OU DE CONNEXITE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A STATUE SUR UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DU JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ;
QUE CETTE DECISION EST CASSEE PAR LE PRESENT ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND JUGEMENT ATTAQUE NE PEUT ETRE EGALEMENT MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LES 25 NOVEMBRE 1958 ET 26 JUIN 1961, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON. NO 61-40.529. SAMBA C/ HENRIET. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. HENOCQUE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. PRADON. A RAPPROCHER : 8 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, IV, NO 783 (1), P. 650 ET LES ARRETS CITES.