SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX B... A ETE PRONONCE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 22 JANVIER 1940, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE LE 8 MAI SUIVANT, MAIS TRANSCRIT SEULEMENT LE 27 JUIN 1951, ET QUE A... OLIVA S'EST REMARIEE LE 12 MAI 1952 AVEC Z... ;
QUE LADITE DAME Y... ACCOUCHE LE 27 OCTOBRE 1950 D'UN FILS F... PATRICK ET CELUI-CIAYANT ETE DECLARE A L'ETAT CIVIL PAR LA GRAND-MERE MATERNELLE COMME "NE DE FRESIA ET DE DAME D..., SON EPOUSE", LES EPOUX Z... - QUI AVAIENT RECONNU LE C... PATRICK COMME LEUR ENFANT NATUREL - ONT ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE LEGITIMITE ;
QUE, DE SON COTE, FRESIA A ASSIGNE LES EPOUX Z... EN NULLITE DE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR EUX : QUE, JOIGNANT LES DEUX INSTANCES, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE L'ENFANT N'ETAIT PAS LEGITIME ET ONT DEBOUTE FRESIA DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE L'ARTICLE 322, ALINEA 2 DU CODE CIVIL NE VISAIT QUE LA FILIATION LEGITIME ET ETAIT EN CONSEQUENCE INAPPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ESPECE LA LEGITIMITE DE LA FILIATION DU MINEUR SE SERAIT TROUVEE CONSACREE DE FACON IRREFRAGABLE PAR LA CONCORDANCE DE SON ACTE DE NAISSANCE ET DE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME DONT IL AURAIT BENEFICIE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, LE DIVORCE N'EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS AVANT LA TRANSCRIPTION, CETTE INOPPOSABILITE CONCERNE UNIQUEMENT LES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE, A L'EXCLUSION DE TOUS EFFETS D'ETAT ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE A BON DROIT QUE LA LEGITIMITE DE L'ENFANT, NE DE DAME OLIVA E... CENTS JOURS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE DE SA MERE AVEC FRESIA, POUVAIT ETRE CONTESTEE, BIEN QUE, LORS DE LA NAISSANCE, LA TRANSCRIPTION DU DIVORCE N'EUT PAS ENCORE ETE FAITE, ET NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 322, ALINEA 2 SUSVISE, LEQUEL, N'AYANT D'EFFETS QU'A L'EGARD DES ACTIONS EN CONTESTATION D'ETAT, ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 61-11.595. FRESIA C/ EPOUX Z... ET X.... PREMIER PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. COULET ET MAYER.