SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE PERRICHON A PAYER A L'ENTREPRISE BARBIER LES SOMMES RECLAMEES PAR CELLE-CI POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES, QUE LES TRAVAUX NON PREVUS OU NON DECRITS "DANS LES DEVIS" SERAIENT EXECUTES COMME COMPRIS DANS LES PRIX FORFAITAIRES, SANS QUE L'ENTREPRENEUR PUISSE RECLAMER AUCUN TRAVAIL IMPREVU, ET QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE TRAVAUX A FORFAIT, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, QUE L'ENTREPRISE NE POUVAIT DEMANDER AUCUNE AUGMENTATION DE PRIX POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, DES LORS QU'ILS N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UN ORDRE ECRIT DU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QU'IL RESULTE DES DIVERSES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, ET NOTAMMENT DU MARCHE DU 19 MARS 1952, QUE LE PRIX FORFAITAIRE DE 3 600 000 ANCIENS FRANCS S'APPLIQUAIT UNIQUEMENT AUX TRAVAUX DE MACONNERIE A EXECUTER SUR LE TERRAIN DE PERRICHON, EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN PAVILLON" ;
QU'AYANT AINSI DETERMINE D'UNE FACON EXACTE ET PRECISE LES TRAVAUX SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD, L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT DECIDE QUE CE FORFAIT NE SAURAIT S'ETENDRE A LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE, DE MURS DE CLOTURE, D'UN CHENIL ET D'UN POULAILLER DES LORS QUE CES OUVRAGES, "MATERIELLEMENT SEPARES DU PAVILLON", N'EN ETAIENT POINT LE COMPLEMENT PREVISIBLE OU NECESSAIRE ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 62-11.673. PERRICHON C/ BARBIER. PREMIER PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET DE SEGOGNE.