SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1960) QUE LA SOCIETE "NALEVANSKY ET CIE", LOCATAIRE A PARIS DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FAUBOURG POISSONNIERE, DEMANDA EN 1955 LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL;
QUE LE PROPRIETAIRE DONNA SON ACCEPTATION, MAIS RECLAMA AMIABLEMENT, PUIS EN JUSTICE, UNE MAJORATION DU LOYER;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET;
ATTAQUE QUI A ELEVE LE LOYER A 12.700 NF A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1955, D'AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS DE DROIT SERAIENT DUS A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION (30 AVRIL 1958) CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1155 DU CODE CIVIL ALORS D'UNE PART QUE LES INTERETS DE RETARD NE SONT DUS QUE LORSQUE LE DEBITEUR A ETE MIS A MEME DE REMPLIR SON OBLIGATION ET QUE S'AGISSANT EN L'ESPECE D'UNE OBLIGATION CONDITIONNELLE ET INDETERMINEE JUSQU'A SA FIXATION , LA LOCATAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ACQUITANT L'ANCIEN LOYER JUSQU'A CETTE FIXATION, ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA LOCATAIRE RESTAIT TENUE AU REGLEMENT DE L'ANCIEN LOYER JUSQU'A FIXATION DEFINITIVE DU NOUVEAU PRIX ET QUE PAR SUITE ELLE NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE AUX INTERETS DE SOMMES DONT LE PAYEMENT N'ETAIT PAS ENCORE EXIGIBLE;
MAIS ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE MAJORATION DE LOYERS, COMPRISE DANS LA DEMANDE EN JUSTICE FORMEE SUIVANT ASSIGNATION DU 30 AVRIL 1958, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI EN DECIDANT QUE LES INTERETS ETAIENT DUS, A COMPTER DU JOUR DE CETTE DEMANDE, SUR LA MAJORATION FIXEE;
QUE LE MOYEN N'EST DES LORS FONDE DANS AUNCNE DE DE SES BRANCHES;
PAT CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR A D'APPEL DE PARIS. NO 61 11.336. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NALEVANSKY ET CIE C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FAUBOURG POISSONNIERE. PRESIDENT : M. GUILLOT. -RAPPORTEUR : M. A.... -AVOCAT GENERAL : M. X.... -AVOCATS : MM. Z... ET Y....