SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1155 DU CODE CIVIL ET 26 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE LES CONSORTS A..., Z... A BELFORT D'UN IMMEUBLE LOUE A LA BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, AYANT OBTENU, PAR ARRET DE LA COUR DE BESANCON DU 12 NOVEMBRE 1958, SUR DEMANDE EN REVISION, L'ELEVATION DU LOYER DE 250.000 A 870.000 FRANCS, A COMPTER DU 22 SEPTEMBRE 1951, ONT RECLAME LE PAYEMENT DES INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 4% L'AN SUR L'IMPORTANT ARRIERE DU PAR LA BANQUE A COMPTER DU 22 SEPTEMBRE 1951 ET RESULTANT DE LADITE AUGMENTATION;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES AUTORISANT LA REVISION DES LOYERS COMMERCIAUX AINSI QUE SUR LE DROIT DES BAILLEURS DE DEMANDER, AU COURS DE L'INSTANCE EN REVISION, UNE MAJORATION DU LOYER PROVISIONNEL ET ENFIN SUR LE POUVOIR DES JUGES DE FIXER LIBREMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 26 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI PREVOIENT NOTAMMENT "QUE LE NOUVEAU PRIX EST DU A DATER DU JOUR DE LA DEMANDE" ET QUE PENDANT L'INSTANCE UN LOYER "POURRA... ETRE FIXE A TITRE PROVISIONNEL" NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA REGLE GENERALE INSCRITE DANS L'ARTICLE 1155 DU CODE CIVIL;
QU'EN OUTRE, CONTRAIREMENT AU PRINCIPE ENONCE PAR L'ARRET, LES INTERETS MORATOIRES COURENT DU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 18 NOVEMBRE 1960;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 61-10.361. CONSORTS A... C/ BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE. PRESIDENT : M. GUILLOT. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. -AVOCAT GENERAL : M. Y.... -AVOCATS : MM. B... ET X.... A RAPPROCHER : SUR LES NO 1 ET 2 : 14 JANVIER 1964, BULL. 1964, III, NO 26, P. 21.