SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 4 JUILLET 1962), QUE SUR DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR RIVIERE, PROPRIETAIRE, EN VUE DE LA FIXATION POUR LA PERIODE TRIENNALE COMMENCANT EN MARS 1958 DU LOYER DE LOCAUX COMMERCIAUX, LOUES A LA SOCIETE PARISIENNE DE COULEURS D'ANILINE, ET CE CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL A DECIDE DE PORTER CE LOYER A 16.000 FRANCS PAR AN;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ELEVE LE PRIX DU LOYER, AUX MOTIFS QUE LE PROPRIETAIRE "TRES JUSTEMENT SOULIGNE L'INSUFFISANCE DES COEFFICIENTS D'APPRECIATION APPLIQUES PAR L'EXPERT Y... LES LOCAUX ;
QU'EU EGARD AUX CRITIQUES FORMULEES PAR CE PROPRIETAIRE, IL SERAIT EQUITABLE DE PONDERER DIFFEREMMENT LA SURFACE LOUEE;
QUE L'IMMEUBLE EST SITUE SUR UNE RUE QUI NE PRESENTE QU'UNE ANIMATION TRES RELATIVE ET UNE COMMERCIALITE MOYENNE";
ALORS QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN CE QUI CONCERNE LES COEFFICIENTS APPLIQUES DANS LE CALCUL DE LA SURFACE PONDEREE DU FAIT QU'IL N'A PAS EU EGARD, NI REPONDU AU MOTIF DE L'EXPERT X... FAISAIT VALOIR QUE L'IMMEUBLE EST EN RETRAIT PAR RAPPORT A L'ALIGNEMENT DES AUTRES CONSTRUCTIONS SUR RUE ET SE TROUVE DE CE FAIT, INVISIBLE A QUELQUES METRES;
QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RETENU QUE L'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE ETAIT DELAISSE DEPUIS TRES LONGTEMPS SONT RESTES SANS REPONSE;
QUE DE CES FAITS, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE FAIT SERVANT A FIXER LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE D'UN LOCAL COMMERCIAL N'ETAIENT PAS TENUS DE REPRENDRE POUR LES DISCUTER DANS TOUS LEURS DETAILS, SOIT LE RAPPORT DE L'EXPERT, SOIT L'ARGUMENTATION DES PARTIES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1962, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 62-13.626. SOCIETE PARISIENNE DE COULEURS D'ANILINE C/ RIVIERE. PRESIDENT : M. GUILLOT. RAPPORTEUR : M. DEGOUY. AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET REMOND.