SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 14 DECEMBRE 1961), LES EPOUX Z... ETAIENT LOCATAIRES A PONT-A-MOUSSON D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ILS EXPLOITAIENT UNE TEINTURERIE ET QUI FUT DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE AU COURS DE L'ANNEE 1944, MAIS APRES L'EXPIRATION DU BAIL DONT ILS AVAIENT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT EN 1942 ;
QUE LES EPOUX Y..., B..., AYANT OBTENU LE 31 OCTOBRE 1955 L'AUTORISATION DE TRANSFERER LEURS DOMMAGE DE GUERRE SUR UN IMMEUBLE SIS A NANCY QUI NE PERMETTAIT PAS LA REINSTALLATION DES EPOUX Z..., CEUX-CI ASSIGNAIENT LE TRESOR PUBLIC AINSI QUE LES EPOUX Y... EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONFIRME LE JUGEMENT QUI METTAIT L'ETAT HORS DE CAUSE ET DECLARAIT L'ACTION BIEN FONDEE CONTRE LES EPOUX JOLY, CEUX-CI LUI REPROCHENT D'AVOIR STATUE AINSI, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT OPERE APRES L'EXPIRATION DU BAIL UNE TACITE RECONDUCTION DE CELUI-CI, ALORS QUE LE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL EN VERTU DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 NE POUVAIT S'EFFECTUER PAR TACITE RECONDUCTION ET DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN ACCORD EXPRES OU D'UNE DECISION DE JUSTICE INTERVENU A LA REQUETE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QU'IL N'EST PAS DISCUTE QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN LE 4 FEVRIER 1944 SOIT PLUSIEURS MOIS AVANT LE SINISTRE, MAIS QUE PAR EXPLOIT DU 30 SEPTEMBRE 1942,LES EPOUX Z... ONT SOLLICITE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL DANS LES FORMES ET CONDITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926;
QUE JUSQU'A L'EXPIRATION DU BAIL, LES B... N'ONT MANIFESTE NI LEUR INTENTION DE REPRENDRE PERSONNELLEMENT LES LOCAUX, NI DONNE CONGE A LEUR LOCATAIRE, QU'AU CONTRAIRE, APRES LE 4 FEVRIER 1944 CEUX-CI ONT CONTINUE A OCCUPER LES LIEUX ET A PAYER LEUR LOYER, SANS PROTESTATION NI RESERVE DU A...... " ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TACITE RECONDUCTION DU BAIL QUE N'EXCLUAIT NULLEMENT LE REGIME DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ;
ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LES AVOUES DES PARTIES EN CAUSE, DUQUEL IL RESULTAIT QUE LES EPOUX Z... ONT ETE INFORMES DE LA DECISION DES EPOUX Y... DE PROCEDER A LA RECONSTRUCTION A UN AUTRE EMPLACEMENT, NE POUVAIT PAS FAIRE COURIR LE DELAI DE TROIS MOIS DANS LEQUEL LE LOCATAIRE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, FAIRE CONNAITRE S'IL ENTEND EXIGER LE REPORT DE SON BAIL ;
ALORS QUE LA FORMALITE DE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, EDICTEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1949, N'EST PAS PRESCRITE DE L'AVEU DES JUGES DU FOND A PEINE DE NULLITE, ET QUE LE DELAI COURT A PARTIR DU MOMENT OU LE LOCATAIRE A EU, EN FAIT, CONNAISSANCE DES INTENTIONS DU A... ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 PREVOYANT QUE LA NOTIFICATION PAR LE A... DE SON INTENTION DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE SINISTRE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE A BON DROIT " QUE SI LA LOI NE PRESCRIT PAS LA FORME DE L'AVERTISSEMENT A PEINE DE NULLITE, ELLE ENTEND NEAMMOINS QUE CET AVERTISSEMENT RESULTE D'UN DOCUMENT EMANANT DU A... AYANT DATE CERTAINE ET AYANT TOUCHE LE LOCATAIRE OU SON REPRESENTANT, TEL QU'UN EXPLOIT D'HUISSIER ;
QUE LE SEUL AVIS OFFICIEUX DONNE AU CONSEIL D'UNE DES PARTIES NE PEUT TENIR LIEU DE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE PAR LA LOI... " ;
QUE LE MOYEN EST DONC LUI AUSSI DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N 62-10.802. EPOUX Y... C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. COULET, MAYER ET JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 19 FEVRIER 1962, BULL. 1962, III, N 101, P. 81.