SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, A DECLARE MAL FONDEE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE CONTRE DAME X..., DOCTEUR EN MEDECINE, PAR LES EPOUX Y..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU LORS D'UNE PERFUSION INTRAVEINEUSE PRATIQUEE SUR Y... AU COURS DE LAQUELLE UN DEPLACEMENT DE L'AIGUILLE A PROVOQUE UNE DIFFUSION HORS DE LA VEINE DU LIQUIDE INJECTE ;
QUE LES EPOUX Y... ONT SOUTENU, PAR CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CE LIQUIDE ETAIT "CAUSTIQUE E T IRRITANT ET QUE DE CE FAIT, IL ETAIT NECESSAIRE DE VEILLER A CE QU'IL NE SE DEVERSAT PAS HORS DE LA VEINE... QUE LE MALADE ETANT DANS UN ETAT QUASI COMATEUX, LE DEPLACEMENT DE L'AIGUILLE SOUS L'EFFET D'UN MOUVEMENT DE CE DERNIER ETAIT PREVISIBLE, QU'ETAIT EGALEMENT A PREVOIR CHEZ Y... L'ABSENCE DE LA REACTION REVELATRICE D'UN ACCIDENT TECHNIQUE ( QU'EN CONSEQUENCE ) LA DAME X... ETAIT TENUE SOIT D'APPORTER PERSONNELLEMENT UNE ATTENTION SCRUPULEUSE A L'ETAT DU MALADE ET A LA SURVEILLANCE DE L'APPAREIL DE PERFUSION JUSQU'A CE QUE L'INJECTION FUT TERMINEE, SOIT DE NE CONFIER CE SOIN QU'A UN AUXILIAIRE MEDICAL PARTICULIEREMENT DIGNE DE CONFIANCE ET QUALIFIE... " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 31 DECEMBRE 1947, LA PERFUSION INTRAVEINEUSE NE PEUT ETRE EXECUTEE QU E PAR UN MEDECIN OU PAR DES AUXILIAIRES DONT LE MEDECIN AURA PERSONNELLEMENT VERIFIE LA COMPETENCE POUR CHAQUE CAS ET PRECISE QUE "L'EXECUTION" VISEE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE QUE LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PERFUSION, ONT CONSIDERE "QU'IL N'EST PAS DU ROLE DU MEDECIN DE FAIRE LE GARDE-MALADE, QU'IL N'A PAS A S'ASSURER A CHAQUE CAS MEDICAL DES CAPACITES D'UNE PERSONNE SIMPLEMENT CHARGEE DE SSURVEILLER LA TENUE EN PLACE D'UNE IGUILL E ET L'ECOULEMENT D'UN LIQUIDE" ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE MOTIVATION D'ORDRE GENERAL ET EN S'ABSTENANT AINSI DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DES PARTICULARITES DANGEREUSES DU LIQUIDE INJECTE ET DE L'ETAT DU PATIENT, ILS ONT MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 14 DECEMBRE 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 62-10.899. Y... C/ DAME X.... PREMIER PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MAYER ET CAIL.