SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2-A DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 21 DECEMBRE 1961), CORBESSAS ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL OU IL EXPLOITAIT UN GARAGE, DANS UN IMMEUBLE SIS A TARASCON APPARTENANT POUR 41/56E A LA DEMOISELLE ELISE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEUR Z..., POUR 9/56E A ANDRE, MICHEL ET LOUIS Y... ET POUR 6/56E A LA DAME MADELEINE Y... ;
QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE GRAVEMENT ENDOMMAGE PAR UN BOMBARDEMENT EN 1944, ET CONSIDERE COMME SINISTRE A 100 %, LA DEMOISELLE ELISE Y... A OBTENU LE 29 DECEMBRE 1950, LE TRANSFERT DE SES DOMMAGES DE GUERRE SUR UN IMMEUBLE CONSTRUIT A SANARY ;
ATTENDU QUE CORBESSAS AYANT, DANS CES CIRCONSTANCES, ASSIGNE LES CONSORTS Y...
X... QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LA PRIVATION DE SON DROIT DE REPORT SUR PLACE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECIDE PAR UN ARRET DU 6 JUILLET 1959 QUE LE LOCATAIRE N'ETAIT PAS FONDE A INVOQUER L'ARTICLE 2-B DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, EN RAISON DE CE QUE L'AUTORISATION DE TRANSFERT DE SES DOMMAGES DE GUERRE N'AVAIT ETE ACCORDEE A ELISE Y... QUE LE 29 DECEMBRE 1950, A JUGE QUE L'INDEMNITE RECLAMEE INCOMBAIT AU TRESOR EN VERTU DE L'ARTICLE 2-A DE LA MEME LOI ;
QU'ELLE EN A DECIDE AINSI AUX MOTIFS : " 1 QUE L'EMPLACEMENT POUR LE REPORT EXISTAIT ENCORE A TARASCON, MAIS QU'A LA SUITE DU TRANSFERT A SANARY DES 41/56E DU MONTANT DE L'INDEMNITE LA SOMME REPRESENTANT LES 15/56E RESTANTS ETAIT EVIDEMMENT TRES INSUFFISANTE POUR ABOUTIR AU RESULTAT ENVISAGE ;
2 QUE RIEN EN L'ETAT DU MORCELLEMENT DE L'INDEMNITE ET DES CONCLUSIONS DU RAPPORT EX PERTAL NE SAURAIT CONTRAINDRE CORBESSAS A DEMANDER LE REPORT SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT A SANARY ;
3 QUE LE FERAIT-IL, IL SE HEURTERAIT A BON DROIT AUX OPPOSITIONS DES HOIRS Y... REPRESENTANT LES 15/56E DE L'INDEMNITE QUI NE PEUVENT PATIR DES CONSEQUENCES D'UN TRANSFERT PARTIEL AUQUEL ILS SONT DEMEURES ETRANGERS... " ;
QU'ELLE ESTIME ENFIN " QUE LE TRANSFERT AUTORISE PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME LE 29 DECEMBRE 1950 L'AYANT ETE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, C'EST BIEN L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'URBANISME OU LE REMEMBREMENT QUI FAIT OBSTACLE AU REPORT DU BAIL... " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE SA DATE POSTERIEURE A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, L'AUTORISATION DE TRANSFERT ACCORDEE A LA DEMOISELLE Y... LAISSAIT SUBSISTER A SA CHARGE ET A CELLE DE SES COINDIVISAIRES L'OBLIGATION DE SUBIR LE DROIT DE REPORT DE LEUR LOCATAIRE, SANS RECHERCHER SI CE TRANSFERT A SANARY N'AVAIT PAS ETE FAIT VOLONTAIREMENT EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU LOCATAIRE OU SI LA LEGISLATION SUR L'URBANISME OU LE REMEMBREMENT FAISAIT OBSTACLE AU REPORT DU BAIL OU A L'EXPLOITATION NORMALE DU FONDS, SOIT SUR L'EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE SINISTRE, SOIT SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT A SANARY, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1961, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N 62-10.991. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC C/ CORBESSAS ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. JOLLY, GEORGE ET ROQUES.