REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SON SIEGE, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1963, QUI A RELAXE X... DU CHEF DE NON-RESPECT D'UN SIGNAL "STOP" LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR M LE PROCUREUR GENERAL, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 27 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, CONSTATE QUE LE DEMANDEUR, POURSUIVI AUX TERMES DE LA CITATION COMME PREVENU DE "NON-RESPECT DU SIGNAL STOP", FAIT CONSTITUANT UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, ARTICLE R 27 ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 232, A MARQUE LE TEMPS D'ARRET AU PANNEAU "STOP" AVANT DE S'ENGAGER SUR LA ROUTE PRIORITAIRE QU'IL ABORDAIT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DANS LES SEULES LIMITES DE LA CITATION DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES AUTRES CONTRAVENTIONS DE L'ARTICLE R 27 POUVAIENT ETRE RETENUES A LA CHARGE DU PREVENU, N'A PAS VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET