SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 26 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1954, HENRI A... A DONNE A BAIL AUX EPOUX C... UNE MAISON D'HABITATION AVEC PROMESSE DE VENTE A LEUR PROFIT, L'OPTION DEVANT PAR EUX ETRE LEVEE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1963 ;
QUE L'ACTE STIPULAIT QUE LE PRIX SERAIT FIXE A DIRE "D'EXPERTS" ;
QUE HENRI B...
Y... LAISSANT POUR HERITIERS SESTROIS ENFANTS, DAME C..., JEAN A... ET PIERRE A..., LES EPOUX C... NOTIFIERENT LE 5 JUILLET 1958, A LEURS CO-HERITIERS, LEUR VOLONTE DE SE RENDRE ACQUEREURS DE LA MAISON DONT ILS ETAIENT LOCATAIRES ;
QUE LES EXPERTS Z... FIXERENT LE PRIX DE L'IMMEUBLE A LA SOMME DE 4 600 000 ANCIENS FRANCS, COMPTE-TENU NOTAMMENT DE LA LOCATION QUI LE GREVAIT ;
QUE PIERRE A... REFUSA D'ACCEPTER CETTE EVALUATION ET ASSIGNA LES EPOUX C... ET JEAN A... POUR OBTENIR L'ANNULATION DE LA FIXATION DU PRIX ET LE REMPLACEMENT DE L'UN DES EXPERTS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PIERRE A... DE SA DEMANDE, ALO RS QU'IL AURAIT DU ADMETTRE QUE LA FIXATION DU PRIX, EFFECTUEE SUIVANT LES DISPOSITIONS LEGALES, PEUT ETRE ATTAQUEE LORSQUE LE TIERS A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE ;
QU'EN L'ESPECE, IL S'AGISSAIT D'UNE TELLE ERREUR, ETANT DONNE QUE LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE TRANSFEREE AUX ACQUEREURS, A LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA LEVEE D'OPTION, QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN A CETTE DATE CAR LES EPOUX C... NE POUVAIENT ETRE A LA FOIX PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RAPPELLENT QUE L'ACTE DES 26 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1954 FIXE L'ENTREE EN JOUISSANCE AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE D'ACQUISITION, "LE BAIL PRENANT FIN A CETTE DATE", QUE FAISANT ETAT DE CETTE CLAUSE, ILS DECIDENT SOUVERAINEMENT QUE LES TIERS CHARGES DE L'ESTIMATION, "ONT A BON DROIT FIXE LE PRIX DE L'IMMEUBLE, COMPTE-TENU DE LA LOCATION QUI L'AFFECTAIT LORS DU TRANSFERT DE LA PROPRIETE" : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 61-12.923. A... C/ EPOUX C... ET X.... PRESIDENT : M. BLIN. - RAPPORTEUR : M. COSSE-MANIERE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET MAYER.